Code du travail · Article
Article D1142-4
Article en vigueur depuis le 27 février 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er mars 2029.
Carte de l'article D1142-4 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 1er janvier 2019 au 12 mars 2021 (modifiée)
- Rédaction du 12 mars 2021 au 27 février 2022 (modifiée) — issue de : Décret n°2021-265 du 10 mars 2021 - art. 1
- Rédaction du 27 février 2022 au 1er mars 2029 (abrogation programmée) — issue de : Décret n°2022-243 du 25 février 2022 - art. 1
- Rédaction depuis le 1er mars 2029 (entrée en vigueur différée) — issue de : Décret n°2023-370 du 15 mai 2023 - art. 1
Décrets liés (3)
- Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail (en vigueur)
- Décret n° 2021-265 du 10 mars 2021 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et portant application de l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (en vigueur)
- Décret n° 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise prévues par l'article 13 de la loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle et par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 - art. 4 (V)
- Décret n°2021-265 du 10 mars 2021 - art. 2 (V)
- Décret n°2021-265 du 10 mars 2021 - art. 3 (V)
- Décret n°2022-243 du 25 février 2022 - art. 2 (V)
- Code du travail - art. D1142-5 (VD)
- Code du travail - art. D1142-6 (VD)
- Code du travail - art. D1142-6-1 (VD)
- Code du travail - art. D1142-8 (VD)