Code du travail · Article
Article D2231-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
Carte de l'article D2231-2 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er mai 2008 au 1er janvier 2009 (modifiée)
- Rédaction du 1er janvier 2009 au 1er septembre 2017 (modifiée) — issue de : Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 - art. 1
- Rédaction depuis le 1er septembre 2017 (en vigueur) — issue de : Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 - art. 1
Décrets liés (5)
- Décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (en vigueur)
- Décret n° 2014-1535 du 17 décembre 2014 relatif à l'utilisation à titre expérimental des droits affectés sur un compte épargne-temps pour financer des prestations de service à la personne (en vigueur)
- Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs (en vigueur)
- Décret n° 2018-1337 du 28 décembre 2018 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte (en vigueur)
- Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (19)
- Décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012 - art. 7 (V)
- DÉCRET n°2014-1535 du 17 décembre 2014 - art. 2 (V)
- Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 - art. 2 (VD)
- Décret n°2018-1337 du 28 décembre 2018 - art. 18 (V)
- Décret n°2024-644 du 29 juin 2024 - art. 2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R138-30 (V)
- Code du travail - art. D2323-12-2 (Ab)
- Code du travail - art. D2323-9-2 (T)
- Code du travail - art. D3313-1 (V)
- Code du travail - art. D3323-1 (V)
- Code du travail - art. D3323-4 (V)
- Code du travail - art. D3323-8 (V)
- Code du travail - art. D3345-1 (V)
- Code du travail - art. D3345-4 (V)
- Code du travail - art. D3345-6 (V)
- Code du travail - art. R2242-1 (V)
- Code du travail - art. R2242-2-1 (M)
- Code du travail - art. R2522-21 (VD)
- Code du travail - art. R742-3 (VT)