Code du travail · Article

Article L122-14

Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2004 au 1er mai 2008.

Carte de l'article L122-14 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (7)

Arrêtés liés (2)

  • Arrêté du 30 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (en vigueur)
  • Arrêté du 31 décembre 1986 portant extension d'accords nationaux interprofessionnels sur l'emploi (en vigueur)

Décrets liés (4)

  • Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977 (en vigueur)
  • Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE (abrogé)
  • Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC (en vigueur)
  • Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation (abrogé)

Textes qui citent la rédaction actuelle (42)

  • Décret n°78-389 du 17 mars 1978 - art. 25-1 (V)
  • Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 15 (Ab)
  • Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 - art. 65 (V)
  • Décret n°93-852 du 17 juin 1993 - art. Annexe, art. 12 (Ab)
  • Arrêté du 30 décembre 1993 - art. 3 (V)
  • Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 25 (V)
  • Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 78 (V)
  • Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 - art. 1 (VT)
  • Arrêté du 31 décembre 1986 - art. 1 (V)
  • Code civil - art. 2101 (M)
  • Code civil - art. 2104 (M)
  • Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (V)
  • Code du travail - art. D122-1 (VT)
  • Code du travail - art. D122-2 (VT)
  • Code du travail - art. L12-10-1 (AbD)
  • Code du travail - art. L122-14-1 (AbD)
  • Code du travail - art. L122-14-14 (AbD)
  • Code du travail - art. L122-14-16 (AbD)
  • Code du travail - art. L122-14-17 (AbD)
  • Code du travail - art. L122-14-18 (AbD)
  • Code du travail - art. L122-14-5 (AbD)
  • Code du travail - art. L122-14-6 (Ab)
  • Code du travail - art. L122-41 (AbD)
  • Code du travail - art. L321-4-2 (M)
  • Code du travail - art. L321-6 (M)
  • Code du travail - art. L321-6-1 (Ab)
  • Code du travail - art. L322-4-20 (AbD)
  • Code du travail - art. L412-18 (AbD)
  • Code du travail - art. L425-1 (AbD)
  • Code du travail - art. L436-1 (AbD)
  • Code du travail - art. L721-6 (M)
  • Code du travail - art. L773-19 (AbD)
  • Code du travail - art. L773-27 (AbD)
  • Code du travail - art. R122-2 (M)
  • Code du travail - art. R122-2-1 (VT)
  • Code du travail - art. R241-31-2 (VT)
  • Code du travail - art. R321-10 (VT)
  • Code du travail - art. R412-6 (VT)
  • Code du travail - art. R436-1 (VT)
  • Code du travail - art. R436-10 (VT)
  • Code du travail maritime - art. 102-10 (V)
  • Code rural - art. R717-51 (V)
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