Code du travail · Article

Article L212-4

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2005 au 1er mai 2008.

Carte de l'article L212-4 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (5)

Décrets liés (5)

  • Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES. (abrogé)
  • Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains (en vigueur)
  • Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes (abrogé)
  • Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) (en vigueur)
  • Décret n° 2007-1753 du 13 décembre 2007 fixant un régime d'équivalence quotidien dans la branche de la production audiovisuelle (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (18)

  • Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 5 (Ab)
  • Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
  • Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 19 (M)
  • Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 - art. 13 (V)
  • Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 - art. 15-3 (V)
  • Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 - art. 9-3 (V)
  • Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 - art. 2 (VT)
  • Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V)
  • Décret n°2007-1753 du 13 décembre 2007 (V)
  • Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (V)
  • Code du travail - art. L711-1 (AbD)
  • Code du travail - art. L981-10 (Ab)
  • Code du travail - art. R231-59-4 (VT)
  • Code du travail - art. R351-53 (VT)
  • Code général des collectivités territoriales - art. D4134-27 (V)
  • Code général des collectivités territoriales - art. R2123-9 (V)
  • Code général des collectivités territoriales - art. R3123-7 (V)
  • Code rural - art. L713-19 (V)
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