Code du travail · Article
Article L2145-5
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
Carte de l'article L2145-5 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 10 août 2016 au 25 août 2021 (modifiée) — issue de : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
- Rédaction depuis le 25 août 2021 (en vigueur) — issue de : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 41
Arrêtés liés (3)
- Arrêté du 19 janvier 2017 fixant la liste des organismes dont les stages ou sessions sont consacrés à la formation économique, sociale et syndicale (en vigueur)
- Arrêté du 22 décembre 2023 fixant la liste des centres, instituts et organismes spécialisés agréés dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale environnementale et syndicale (en vigueur)
- Arrêté du 18 juin 2024 établissant la liste des congés équivalents prévus par le code du travail pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports (en vigueur)
Décrets liés (2)
- Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (en vigueur)
- Décret n° 2024-1088 du 2 décembre 2024 relatif à la portabilité du régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (16)
- Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 - art. 16 (V)
- Arrêté du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)
- Arrêté du 19 janvier 2017 - art. 2 (V)
- Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1 (V)
- Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 2 (V)
- Arrêté du 18 juin 2024 - art. 1 (V)
- Décret n°2024-1088 du 2 décembre 2024 - art. 4
- Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VT)
- Code du travail - art. D1442-9 (V)
- Code du travail - art. L1232-12 (V)
- Code du travail - art. L2315-17 (V)
- Code du travail - art. L2315-63 (V)
- Code du travail - art. L2325-44 (VT)
- Code du travail - art. L3142-58 (V)
- Code du travail - art. L3341-3 (V)
- Code du travail - art. R2212-3 (V)