Code du travail · Article
Article L4522-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
Carte de l'article L4522-1 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 1er mai 2008 (en vigueur) — issue de : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Arrêtés liés (4)
- Arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités (en vigueur)
- Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants (en vigueur, modifié par 2 textes)
- Arrêté du 25 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants (en vigueur)
- Arrêté du 22 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants (en vigueur)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Arrêté du 27 novembre 2013 - art. (VD)
- Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1
- Arrêté du 9 avril 2019 - art. 7 (V)
- Code de l'environnement - art. R125-57 (VD)
- Code du travail - art. L4523-11 (VD)
- Code du travail - art. L4721-1 (V)
- Code du travail - art. R2312-8 (V)
- Code du travail - art. R4612-8 (Ab)