Code du travail · Article
Article L6352-2
Article en vigueur depuis le 23 août 2019.
Carte de l'article L6352-2 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
- Rédaction du 1er janvier 2019 au 23 août 2019 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007; LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (M)
- Rédaction depuis le 23 août 2019 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007; LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V); Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Arrêtés liés (4)
- Arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales (en vigueur, modifié par 3 textes)
- Arrêté du 4 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales (en vigueur)
- Arrêté du 27 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales (en vigueur)
- Arrêté du 7 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Arrêté du 2 janvier 2009 - art. 10 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L451-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R451-5 (V)
- Code du travail - art. L6323-9-1 (V)
- Code du travail - art. L6355-7 (Ab)