Code du travail · Article
Article L7343-12
Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.
Carte de l'article L7343-12 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 23 avril 2021 (en vigueur)
Décrets liés (5)
- Décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (en vigueur)
- Décret n° 2022-650 du 25 avril 2022 relatif à la protection et à la formation des représentants des travailleurs indépendants ayant recours aux plateformes pour leur activité ainsi qu'à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (en vigueur)
- Décret n° 2022-651 du 25 avril 2022 relatif au nombre de représentants désignés par les organisations représentatives des travailleurs de plateformes, à leur formation et à leurs heures de délégation (en vigueur)
- Décret n° 2023-682 du 27 juillet 2023 relatif à une allocation complémentaire visant à indemniser les heures de délégation effectuées par les représentants des organisations de travailleurs indépendants recourant aux plateformes (en vigueur)
- Décret n° 2026-592 du 6 juillet 2026 relatif au nombre des représentants des travailleurs des plateformes (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (25)
- Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 3 (V)
- Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 (V)
- Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 4
- Décret n°2022-651 du 25 avril 2022 (V)
- Décret n°2023-682 du 27 juillet 2023 (V)
- Décret n°2026-592 du 6 juillet 2026 (V)
- Code du travail - art. D7343-61 (V)
- Code du travail - art. D7343-74 (V)
- Code du travail - art. D7343-75 (V)
- Code du travail - art. D7343-99 (V)
- Code du travail - art. L7343-13 (V)
- Code du travail - art. L7343-15 (V)
- Code du travail - art. L7343-19 (V)
- Code du travail - art. L7343-20 (V)
- Code du travail - art. L7343-54 (V)
- Code du travail - art. L7345-7 (V)
- Code du travail - art. R7343-64 (V)
- Code du travail - art. R7343-72 (V)
- Code du travail - art. R7343-73 (V)
- Code du travail - art. R7345-10 (V)
- Code du travail - art. R7345-20 (V)
- Code du travail - art. R7345-21 (V)
- Code du travail - art. R7345-22 (V)
- Code du travail - art. R7345-23 (V)
- Code du travail - art. R7345-24 (V)