Code du travail · Article
Article L7343-7
Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.
Carte de l'article L7343-7 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 23 avril 2021 (en vigueur)
Arrêtés liés (3)
- Arrêté du 27 décembre 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel pour l'organisation du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes (abrogé)
- Arrêté du 8 janvier 2024 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 7343-3 du code du travail aux fins de préparer et de permettre le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes et au délai de transmission, par ces plateformes à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, des données nécessaires à ces fins (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 6 mai 2024 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2024 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 7343-3 du code du travail aux fins de préparer et de permettre le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes et au délai de transmission, par ces plateformes à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, des données nécessaires à ces fins (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (13)
- Arrêté du 27 décembre 2021 - art. 2 (Ab)
- Arrêté du 8 janvier 2024 - art. 1 (V)
- Arrêté du 8 janvier 2024 - art. 2 (V)
- Code du travail - art. L7343-22 (V)
- Code du travail - art. L7343-23 (V)
- Code du travail - art. L7343-41 (V)
- Code du travail - art. L7343-8 (V)
- Code du travail - art. L7345-12 (V)
- Code du travail - art. L7345-9 (V)
- Code du travail - art. R7343-2 (V)
- Code du travail - art. R7343-82 (V)
- Code du travail - art. R7343-83 (V)
- Code du travail - art. R7343-9 (V)