Code du travail · Article
Article R1423-55
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
Carte de l'article R1423-55 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (8)
- Rédaction du 1er mai 2008 au 18 juin 2008 (modifiée)
- Rédaction du 18 juin 2008 au 1er septembre 2009 (modifiée) — issue de : Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3
- Rédaction du 1er septembre 2009 au 16 mars 2014 (modifiée) — issue de : Décret n°2009-1010 du 25 août 2009 - art. 1
- Rédaction du 16 mars 2014 au 26 mai 2016 (modifiée) — issue de : Décret n°2014-331 du 13 mars 2014 - art. 1
- Rédaction du 26 mai 2016 au 31 décembre 2016 (modifiée) — issue de : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 5
- Rédaction du 31 décembre 2016 au 20 juillet 2018 (modifiée) — issue de : Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 5
- Rédaction du 20 juillet 2018 au 1er janvier 2026 (modifiée) — issue de : Décret n°2018-625 du 17 juillet 2018 - art. 1
- Rédaction depuis le 1er janvier 2026 (en vigueur) — issue de : Décret n°2025-1088 du 17 novembre 2025 - art. 2
Décrets liés (4)
- Décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes (en vigueur)
- Décret n° 2014-331 du 13 mars 2014 relatif aux activités prud'homales (en vigueur)
- Décret n° 2016-1948 du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud'hommes (en vigueur)
- Décret n° 2018-625 du 17 juillet 2018 portant diverses mesures relatives à l'indemnisation des conseillers prud'hommes (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (18)
- Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 6 (V)
- Décret n°2014-331 du 13 mars 2014 (V)
- Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 5
- Décret n°2018-625 du 17 juillet 2018 (V)
- Décret n°2018-625 du 17 juillet 2018 - art. 3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D311-1 (V)
- Code du travail - art. D1423-56 (VD)
- Code du travail - art. D1423-57 (V)
- Code du travail - art. D1423-64 (V)
- Code du travail - art. D1423-65 (V)
- Code du travail - art. D1423-66 (V)
- Code du travail - art. D1423-66-1 (VD)
- Code du travail - art. D1423-68 (V)
- Code du travail - art. D1463-69 (V)
- Code du travail - art. R1423-51 (VD)
- Code du travail - art. R1423-57 (T)
- Code du travail - art. R3142-33 (VD)
- Code du travail - art. R3142-50 (V)