Code du travail · Article
Article R1442-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Carte de l'article R1442-2 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er mai 2008 au 1er mai 2017 (modifiée)
- Rédaction du 1er mai 2017 au 1er janvier 2018 (modifiée) — issue de : Décret n°2017-684 du 28 avril 2017 - art. 1
- Rédaction depuis le 1er janvier 2018 (en vigueur) — issue de : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5
Arrêtés liés (2)
- Arrêté du 30 janvier 2023 fixant la liste des organismes et établissements publics d'enseignement supérieur agréés au titre de l'article R. 1442-2 du code du travail pour assurer la formation continue des conseillers prud'hommes (en vigueur)
- Arrêté du 18 novembre 2025 fixant la liste des organismes et établissements publics d'enseignement supérieur agréés au titre de l'article R. 1442-2 du code du travail pour assurer la formation continue des conseillers prud'hommes (en vigueur)
Décrets liés (3)
- Décret n° 2008-822 du 21 août 2008 relatif à la formation des conseillers prud'hommes (en vigueur)
- Décret n° 2013-1245 du 27 décembre 2013 relatif à la prorogation des agréments accordés à certains organismes et établissements publics et des conventions conclues avec ceux-ci pour assurer la formation des conseillers prud'hommes (en vigueur)
- Décret n° 2015-1153 du 16 septembre 2015 relatif à la prorogation des agréments accordés à certains organismes et établissements publics et des conventions conclues avec ceux-ci pour assurer la formation des conseillers prud'hommes (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (7)
- Décret n°2008-822 du 21 août 2008 - art. 1 (V)
- Décret n°2013-1245 du 27 décembre 2013 - art. 1 (V)
- DÉCRET n°2015-1153 du 16 septembre 2015 - art. 1 (V)
- Arrêté du 30 janvier 2023 - art. 1 (V)
- Arrêté du 30 janvier 2023 - art. 2 (V)
- Arrêté du 18 novembre 2025 - art. 1 (V)
- Arrêté du 18 novembre 2025 - art. 2 (V)