Code du travail · Article
Article R231-62
Article abrogé, en vigueur du 6 mai 1994 au 1er mai 2008.
Carte de l'article R231-62 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er octobre 1979 au 1er janvier 1993 (transféré) — issue de : Décret 73-1048 1973-11-15
- Rédaction du 6 mai 1994 au 1er mai 2008 (abrogé) — issue de : Décret 73-1048 1973-11-15; Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994
Arrêtés liés (11)
- Arrêté du 26 septembre 1979 fixant le montant des redevances dues par les fabricants et importateurs de substances et préparations en application de l'article R. 231-62 du code du travail. (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 29 décembre 1987 relatif au montant des redevances dues par les fabricants et importateurs de substances et préparations en application de l'article R. 231-62 du code du travail (abrogé)
- Arrêté du 5 mars 1990 portant réévaluation du montant des redevances dues à l'Institut national de recherche et de sécurité par les fabricants et importateurs de substances et préparations dangereuses en application de l'article R. 231-62 du code du travail (abrogé)
- Arrêté du 28 juin 1994 fixant le montant des redevances dues au Bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques au titre de la déclaration des substances nouvelles (abrogé)
- Arrêté du 13 août 1996 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en oeuvre dans les industries et les laboratoires de recherche et d'enseignement où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes (abrogé)
- Arrêté du 8 juillet 1998 fixant les conditions d'autorisation de fonctionnement des animaleries de certaines unités de recherche, de développement et d'enseignement en matière d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en oeuvre dans les laboratoires de recherche, d'enseignement, d'analyses, d'anatomie et cytologie pathologiques, les salles d'autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 1 octobre 1986 relatif au montant des redevances dues par les fabricants et importateurs de substances et préparations en application de l'article R. 231-62 du code du travail (abrogé)
- Arrêté du 20 septembre 1979 DEFINISSANT LES PREPARATIONS DONT LA DECLARATION S'IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-51 DU CODE DU TRAVAIL. (abrogé)
- Arrêté du 7 janvier 1985 relatif au montant des redevances dues par les fabricants et importateurs de substances et préparations en application de l'article R231-62 du code du travail. (abrogé)
- Arrêté du 27 décembre 2017 relatif à la liste des agents biologiques pathogènes et aux mesures techniques de prévention à mettre en œuvre dans les laboratoires où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (21)
- Arrêté du 26 septembre 1979 - art. 1 (V)
- Arrêté du 29 décembre 1987 - art. 1 (Ab)
- Arrêté du 29 décembre 1987 - art. 3 (Ab)
- Arrêté du 5 mars 1990 - art. 1 (Ab)
- Arrêté du 5 mars 1990 - art. 3 (Ab)
- Arrêté du 28 juin 1994 - art. 6 (AbD)
- Arrêté du 13 août 1996 - art. 2 (Ab)
- Arrêté du 8 juillet 1998 - art. 3 (V)
- Arrêté du 16 juillet 2007 - art. 3 (M)
- Arrêté du 1 octobre 1986 - art. 1 (Ab)
- Arrêté du 1 octobre 1986 - art. 3 (Ab)
- Arrêté du 20 septembre 1979 - art. 5 (Ab)
- Arrêté du 20 septembre 1979 - art. 6 (Ab)
- Arrêté du 7 janvier 1985 - art. 1 (Ab)
- Code du travail - art. R231-60 (VT)
- Code du travail - art. R231-62-2 (VT)
- Code du travail - art. R231-63-3 (VT)
- Code du travail - art. R231-63-4 (VT)
- Code du travail - art. R231-64-1 (VT)
- Code du travail - art. R231-65-1 (VT)
- Code du travail - art. R231-65-3 (VT)