Code du travail · Article
Article R2325-8
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2014 au 1er janvier 2018.
Carte de l'article R2325-8 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er mai 2008 au 19 septembre 2014 (modifiée)
- Rédaction du 19 septembre 2014 au 1er janvier 2018 (abrogé) — issue de : DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Arrêtés liés (4)
- Arrêté du 22 novembre 2013 relatif à la formation des membres des instances de concertation concernant le personnel civil en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense (en vigueur, modifié par 3 textes)
- Arrêté du 6 avril 2017 portant modification de l'arrêté du 22 novembre 2013 relatif à la formation des membres des instances de concertation concernant le personnel civil en matière de santé et sécurité au travail au ministère de la défense (en vigueur)
- Arrêté du 7 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2013 relatif à la formation des membres des instances de concertation concernant le personnel civil en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense (en vigueur)
- Arrêté du 10 décembre 2020 tirant les conséquences de la réorganisation de l'administration centrale du ministère de la défense sur les dispositifs relatifs à la santé et sécurité au travail (en vigueur)
Décrets liés (2)
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique (en vigueur)
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982 - art. 8 (Ab)
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 8 (VT)
- Arrêté du 22 novembre 2013 - art. 7 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VT)
- Code du travail - art. R4614-25 (Ab)