Code du travail · Article

Article R4512-15

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

Carte de l'article R4512-15 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (1)

Arrêtés liés (2)

  • Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en oeuvre dans les laboratoires de recherche, d'enseignement, d'analyses, d'anatomie et cytologie pathologiques, les salles d'autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes (en vigueur, modifié par 1 texte)
  • Arrêté du 27 décembre 2017 relatif à la liste des agents biologiques pathogènes et aux mesures techniques de prévention à mettre en œuvre dans les laboratoires où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes (en vigueur)

Décrets liés (3)

  • Décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures (en vigueur)
  • Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 (en vigueur)
  • Décret n° 2024-743 du 6 juillet 2024 relatif aux protocoles de coordination adoptés en vue de prévenir les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs participant aux missions réalisées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens en dehors de ses emprises immobilières et véhicules (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (5)

  • Arrêté du 16 juillet 2007 - art. ANNEXE I (V)
  • Décret n°2019-574 du 11 juin 2019 - art. 7 (V)
  • Décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019 - art. 8 (V)
  • Décret n°2024-743 du 6 juillet 2024 - art. 1 (V)
  • Code du travail - art. R4513-6 (V)
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