Code du travail · Article
Article R4532-26
Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.
Carte de l'article R4532-26 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012 (modifiée)
- Rédaction du 1er juillet 2012 au 28 mai 2021 (modifiée) — issue de : Décret n°2011-39 du 10 janvier 2011 - art. 1
- Rédaction depuis le 28 mai 2021 (en vigueur) — issue de : Décret n°2021-652 du 25 mai 2021 - art. 1
Arrêtés liés (4)
- Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification (en vigueur, modifié par 2 textes)
- Arrêté du 8 juin 2021 aménageant les règles relatives à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé afin d'en permettre l'accès à des étudiants dans le cadre de leur cursus universitaire (en vigueur)
- Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail) (abrogé)
- Arrêté du 4 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 9 bis (V)
- Arrêté du 8 juin 2021 - art. 1
- Code du travail - art. R4532-27 (VD)
- Code du travail - art. R4532-30 (V)
- Code du travail - art. R4532-34 (V)
- Code du travail - art. R4532-37 (V)