Code du tourisme · Article
Article D324-1
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.
Carte de l'article D324-1 du Code du tourisme : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 7 octobre 2006 au 1er mai 2017 (modifiée) — issue de : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
- Rédaction du 1er mai 2017 au 12 décembre 2019 (modifiée) — issue de : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006; Décret n°2017-678 du 28 avril 2017 - art. 1
- Rédaction depuis le 12 décembre 2019 (en vigueur) — issue de : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006; Décret n°2019-1325 du 9 décembre 2019 - art. 1
Décrets liés (2)
- Décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 relatif à la déclaration prévue au II de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code (en vigueur)
- Décret n° 2019-1325 du 9 décembre 2019 modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme relatifs à la définition et aux modalités de déclaration des meublés de tourisme par téléservice (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (4)
- Décret n°2017-678 du 28 avril 2017 (V)
- Décret n°2019-1325 du 9 décembre 2019 (V)
- Code du tourisme. - art. R324-1-2 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1407 (V)