Code du tourisme · Article
Article L133-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Carte de l'article L133-17 du Code du tourisme : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (6)
- Rédaction du 1er janvier 2005 au 3 mars 2009 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
- Rédaction du 3 mars 2009 au 25 juillet 2009 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
- Rédaction du 25 juillet 2009 au 24 mars 2012 (modifiée) — issue de : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 26
- Rédaction du 24 mars 2012 au 1er janvier 2014 (modifiée) — issue de : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94
- Rédaction du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018 (modifiée) — issue de : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 88
- Rédaction depuis le 1er janvier 2018 (en vigueur) — issue de : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 104
Textes qui citent la rédaction actuelle (9)
- Loi du 15 juin 1907 - art. 1 (VT)
- Code de la sécurité intérieure - art. L321-1 (V)
- Code du tourisme. - art. D133-60 (M)
- Code du tourisme. - art. L133-22 (V)
- Code du tourisme. - art. R133-38 (V)
- Code du tourisme. - art. R133-43 (V)
- Code du tourisme. - art. R133-50 (Ab)
- Code du tourisme. - art. R133-51 (Ab)
- Code du tourisme. - art. R133-58 (Ab)