Code du tourisme · Article
Article L312-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Carte de l'article L312-1 du Code du tourisme : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er janvier 2005 au 25 juillet 2009 (abrogé) — issue de : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
- Rédaction depuis le 1er janvier 2020 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004; LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 113 (V)
Arrêtés liés (3)
- Arrêté du 23 juin 2026 relatif à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique (entrée en vigueur différée)
- Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique (abrogation programmée, modifié par 1 texte, abrogé)
- Arrêté du 19 décembre 2025 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux de piscine et aux eaux de baignade artificielles (en vigueur)
Décrets liés (2)
- Décret n° 2026-14 du 14 janvier 2026 simplifiant et sécurisant des dispositions du code du tourisme relatives à la définition et au classement de certains hébergements touristiques marchands (en vigueur)
- Décret n° 2026-121 du 20 février 2026 relatif aux communes touristiques et à la procédure de classement des stations classées de tourisme, à certains hébergements touristiques marchands, et aux frais d'immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (3)
- Décret n°2026-14 du 14 janvier 2026 (V)
- Décret n°2026-121 du 20 février 2026 (V)
- Arrêté du 23 juin 2026 - art. (VD)