Code des transports · Article
Article D5341-82
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2017.
Carte de l'article D5341-82 du Code des transports : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er janvier 2015 au 28 décembre 2017 (modifiée) — issue de : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
- Rédaction depuis le 28 décembre 2017 (en vigueur) — issue de : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.; Décret n°2017-1755 du 26 décembre 2017 - art. 3
Arrêtés liés (7)
- Arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 2 mai 2024 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote (en vigueur)
- Arrêté du 8 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique aux fonctions de pilote et de capitaine pilote (abrogé, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 27 décembre 1979 fixant les conditions d'obtention et programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier (en vigueur, modifié par 3 textes)
- Arrêté du 12 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique aux fonctions de pilote et de capitaine pilote (en vigueur)
- Arrêté du 30 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1979 fixant les conditions d'obtention et le programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier (en vigueur)
- Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (3)
- Arrêté du 23 janvier 2018 - art. 6 (V)
- Code des transports - art. D5341-84 (V)
- Code des transports - art. D5341-85 (V)