Code des transports · Article

Article L5522-3

Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.

Carte de l'article L5522-3 du Code des transports : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (2)

Décrets liés (6)

  • Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage (en vigueur)
  • Décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 relatif à la délivrance des autorisations de naviguer pour essais en navigation nationale aux futurs navires de guerre destinés à l'exportation dont la conception et la construction répondent à un référentiel technique qui leur est spécifique (en vigueur)
  • Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer (en vigueur)
  • Décret n° 2015-1191 du 28 septembre 2015 relatif à l'identification des gens de mer (en vigueur)
  • Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires (en vigueur)
  • Décret n° 2017-158 du 9 février 2017 relatif à l'application des articles 34, 35 et 42 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue et relatif à la composition de la Commission nationale de la négociation collective maritime (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (14)

  • DÉCRET n°2015-406 du 10 avril 2015 - art. 1 (V)
  • DÉCRET n°2015-406 du 10 avril 2015 - art. 9 (V)
  • DÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015 - art. 5 (V)
  • DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 - art. 10 (VD)
  • DÉCRET n°2015-1191 du 28 septembre 2015 - art. 1 (V)
  • DÉCRET n°2015-1191 du 28 septembre 2015 - art. 5 (V)
  • Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 1 (VD)
  • Décret n°2017-158 du 9 février 2017 - art. 2
  • Code des transports - art. L5765-1 (V)
  • Code des transports - art. L5775-1 (V)
  • Code des transports - art. L5785-1 (M)
  • Code des transports - art. L5785-2-1 (V)
  • Code des transports - art. L5795-1 (V)
  • Code des transports - art. L5795-3-1 (V)
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