Code de l'urbanisme · Article
Article L156-2
Article abrogé, en vigueur du 17 avril 2013 au 1er janvier 2016.
Carte de l'article L156-2 du Code de l'urbanisme : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (6)
- Rédaction du 4 janvier 1986 au 10 février 1994 (modifiée) — issue de : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 35 () JORF 4 janvier 1986; Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
- Rédaction du 10 février 1994 au 14 décembre 2000 (modifiée) — issue de : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
- Rédaction du 14 décembre 2000 au 1er juillet 2006 (modifiée) — issue de : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
- Rédaction du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2013 (modifiée) — issue de : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
- Rédaction du 1er janvier 2013 au 17 avril 2013 (modifiée) — issue de : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973; Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 3
- Rédaction du 17 avril 2013 au 1er janvier 2016 (abrogé) — issue de : LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 26; Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Décrets liés (1)
- Décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité) (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- DÉCRET n°2014-1299 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
- Code de l'environnement - art. L341-16 (V)
- Code de l'urbanisme - art. L156-3 (VT)
- Code de l'urbanisme - art. L156-4 (VT)
- Code de l'urbanisme - art. R*156-1 (VT)
- Code du patrimoine. - art. L630-1 (VT)
- Code du tourisme. - art. L361-3 (V)
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5112-4-1 (V)