Code de la voirie routière · Article
Article L119-7
Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.
Carte de l'article L119-7 du Code de la voirie routière : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 14 juillet 2010 au 18 juillet 2013 (modifiée)
- Rédaction du 18 juillet 2013 au 25 août 2021 (modifiée) — issue de : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 21
- Rédaction du 25 août 2021 au 11 mars 2023 (modifiée) — issue de : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 134
- Rédaction depuis le 11 mars 2023 (en vigueur) — issue de : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 31 (V)
Arrêtés liés (1)
- Arrêté du 16 mars 2012 relatif aux modalités de perception du péage pour les véhicules de transport de marchandises par route et pour les véhicules de transport de personnes par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage (en vigueur)
Décrets liés (2)
- Décret n° 2012-314 du 5 mars 2012 relatif aux modalités de perception du péage pour les véhicules de transport de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage (en vigueur)
- Décret n° 2021-1451 du 5 novembre 2021 relatif aux conditions de modulation des péages en application de l'article L. 119-7 du code de la voirie routière (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (7)
- Décret n°2012-314 du 5 mars 2012 (V)
- Arrêté du 16 mars 2012 (V)
- Décret n°2021-1451 du 5 novembre 2021 (V)
- Code de la voirie routière - art. D119-31-1 (V)
- Code de la voirie routière - art. D119-31-2 (V)
- Code de la voirie routière - art. D119-31-3 (V)
- Code de la voirie routière - art. L119-8 (V)