Décret n° 95-935 du 17 août 1995 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 31 août 2009 au 1er janvier 2015.
Carte de l'article 1 du Décret n° 95-935 du 17 août 1995 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 24 août 1995 au 31 août 2009 (modifiée)
- Rédaction du 31 août 2009 au 1er janvier 2015 (abrogé) — issue de : Décret n°2009-1064 du 28 août 2009 - art. 2
Arrêtés liés (5)
- Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi (en vigueur)
- Arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi (abrogé)
- Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'agrément des organismes de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue (abrogé, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 28 octobre 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives dans les domaines de l'écologie, du développement durable, des transports, de l'énergie et du logement (en vigueur)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de l'activité de taxi (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- Arrêté du 7 décembre 1995 - art. 3 (V)
- Arrêté du 7 décembre 1995 - art. 5 (Ab)
- Arrêté du 3 mars 2009 - art. 5 (Ab)
- Décret n°2009-1064 du 28 août 2009 - art. 8 (V)
- Code du tourisme. - art. R231-1-2 (V)
- Code du tourisme. - art. R231-1-3 (V)