Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.
Carte de l'article 21 du Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er août 1996 au 1er janvier 2017 (modifiée)
- Rédaction du 1er janvier 2017 au 29 octobre 2021 (modifiée) — issue de : Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 9
- Rédaction depuis le 29 octobre 2021 (en vigueur) — issue de : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 6
Arrêtés liés (3)
- Arrêté du 19 juin 2000 fixant les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade de chargé d'études documentaires principal des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale (abrogé, modifié par 2 textes)
- Arrêté du 21 janvier 2019 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve de l'examen professionnel d'avancement au grade de principal du corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 10 juin 2024 modifiant les conditions de transmission de dossier de support à l'épreuve orale d'admission d'entretien avec le jury pour les concours et examens professionnels gérés par le ministère de la culture (en vigueur)
Décrets liés (1)
- Décret n°2007-1138 du 26 juillet 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration des services du Premier ministre. (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Décret n°98-188 du 19 mars 1998 - art. 22 (M)
- Décret n°98-188 du 19 mars 1998 - art. 23 (M)
- Décret n°98-188 du 19 mars 1998 - art. 32 (Ab)
- Arrêté du 19 juin 2000 - art. 1 (Ab)
- Arrêté du 19 juin 2000 - art. 3 (Ab)
- Décret n°2007-1138 du 26 juillet 2007 - art. 9 (Ab)
- Arrêté du 21 janvier 2019 - art. 1 (V)
- Arrêté du 21 janvier 2019 - art. 3 (V)