Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2009 au 1er juin 2013.
Carte de l'article 44 du Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 12 décembre 1999 au 2 décembre 2003 (modifiée) — issue de : Décret 99-1039 1999-12-10 jorf 12 décembre 1999 rectificatif jorf 15 janvier 2000
- Rédaction du 2 décembre 2003 au 15 octobre 2009 (modifiée) — issue de : Décret 2003-1141 2003-11-28 art. 2 XIX B, XXI JORF 2 décembre 2003; Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003
- Rédaction du 15 octobre 2009 au 1er juin 2013 (abrogé) — issue de : Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2
Arrêtés liés (4)
- Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours (abrogé, modifié par 2 textes)
- Arrêté du 15 juin 2017 modifiant l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours (en vigueur)
- Arrêté du 10 avril 2025 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pour l'aptitude à la conduite des véhicules du service (en vigueur)
- Arrêté du 17 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (1)
- Arrêté du 6 mai 2000 - art. 10 (VT)