Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 8 avril 2005.
Carte de l'article 20 du Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er juillet 1993 au 6 septembre 2003 (modifiée) — issue de : Décret 93-490 1993-03-25 art. 13 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
- Rédaction du 6 septembre 2003 au 8 avril 2005 (modifiée) — issue de : Décret n°2003-847 du 4 septembre 2003 - art. 11 () JORF 6 septembre 2003
- Rédaction depuis le 8 avril 2005 (en vigueur) — issue de : Décret n°2005-329 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Arrêtés liés (3)
- Arrêté du 23 octobre 2017 fixant les conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger (en vigueur)
- Arrêté du 15 mars 1972 fixant les conditions d'application aux agents relevant du ministère de l'économie et des finances en service dans les postes comptables français à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. (abrogé, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'application aux agents relevant du ministère du budget en service dans les postes comptables français à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (1)
- Arrêté du 23 octobre 2017 - art. 3 (V)