Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
Carte de l'article 5 du Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (7)
- Rédaction du 18 juin 1985 au 7 mai 1988 (modifiée)
- Rédaction du 7 mai 1988 au 20 juin 2002 (modifiée) — issue de : Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 20 ()
- Rédaction du 20 juin 2000 au 17 avril 2008 (modifiée) — issue de : Décret n°2000-542 du 16 juin 2000 - art. 5 ()
- Rédaction du 17 avril 2008 au 6 février 2012 (modifiée) — issue de : Décret n°2008-339 du 14 avril 2008 - art. 7
- Rédaction du 6 février 2012 au 16 avril 2022 (modifiée) — issue de : Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 5
- Rédaction du 16 avril 2022 au 1er janvier 2023 (modifiée) — issue de : Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 22
- Rédaction depuis le 1er janvier 2023 (en vigueur) — issue de : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104; Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 22
Arrêtés liés (2)
- Arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des assistants de prévention, des conseillers de prévention et des agents chargés des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (en vigueur)
- Arrêté du 3 mai 2002 relatif à la formation préalable à la prise de fonction et à la formation continue des agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans la fonction publique territoriale (abrogé)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (7)
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 28 (M)
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 38 (M)
- ARRÊTÉ du 29 janvier 2015 - art. 1 (V)
- ARRÊTÉ du 29 janvier 2015 - art. 5 (V)
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 68 (VT)
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 78 (VT)
- Code du sport. - art. R114-75 (VD)