LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er juin 2020.
Carte de l'article 22 du LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (7)
- Rédaction du 11 juillet 1965 au 29 décembre 1966 (modifiée)
- Rédaction du 29 décembre 1966 au 1er janvier 1986 (modifiée) — issue de : Loi n°66-1006 du 28 décembre 1966 - art. 3 () JORF 29 décembre 1966
- Rédaction du 24 juillet 1994 au 14 mai 2009 (modifiée) — issue de : Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 - art. 6 () JORF 1er janvier 1986 rectificatif JORF 23 janvier 1986; Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 35 () JORF 24 juillet 1994
- Rédaction du 14 mai 2009 au 27 mars 2014 (modifiée) — issue de : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 7
- Rédaction du 27 mars 2014 au 25 novembre 2018 (modifiée) — issue de : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V)
- Rédaction du 25 novembre 2018 au 1er juin 2020 (modifiée) — issue de : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 211
- Rédaction depuis le 1er juin 2020 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 6
Décrets liés (2)
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (en vigueur)
- Décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 14 (V)
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 15-1 (V)
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 16 (VD)
- Décret n°2019-650 du 27 juin 2019 (V)
- Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 - art. 22-4 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L252-1-1 (VD)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L253-1-1 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15 (VD)