LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

Carte de l'article 5 du LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (3)

Arrêtés liés (1)

  • Arrêté du 8 juin 2021 pris pour application du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté (en vigueur)

Décrets liés (4)

  • Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (abrogé)
  • Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques. (abrogé)
  • Décret n°87-277 du 17 avril 1987 relatif à la déclaration des services relevant de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (en vigueur)
  • Décret n°2000-457 du 23 mai 2000 relatif au recensement automatisé des voeux d'orientation des élèves en premier cycle de l'enseignement supérieur et à la répartition des effectifs en cas de saturation des capacités d'accueil en Ile-de-France (abrogé)

Textes qui citent la rédaction actuelle (10)

  • Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 2 (VD)
  • Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 30 (V)
  • Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
  • Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 20-5 (Ab)
  • Décret n°87-277 du 17 avril 1987 - art. 2 (V)
  • Décret n°2000-457 du 23 mai 2000 - art. 2 (Ab)
  • Arrêté du 8 juin 2021 - art. ANNEXE I (V)
  • Arrêté du 8 juin 2021 - art. ANNEXE V (V)
  • Code de la santé publique - art. R1111-9 (VD)
  • Code du patrimoine - art. R212-23 (VD)
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