Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.
Carte de l'article 7 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (10)
- Rédaction du 8 juillet 1989 au 24 juillet 1994 (modifiée)
- Rédaction du 24 juillet 1994 au 14 juillet 2010 (modifiée) — issue de : Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 12 () JORF 24 juillet 1994
- Rédaction du 14 juillet 2010 au 27 mars 2014 (modifiée) — issue de : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 10
- Rédaction du 27 mars 2014 au 30 décembre 2015 (modifiée) — issue de : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1
- Rédaction du 30 décembre 2015 au 25 novembre 2018 (modifiée) — issue de : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 16
- Rédaction du 25 novembre 2018 au 1er septembre 2019 (modifiée) — issue de : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 64 (V)
- Rédaction du 1er septembre 2019 au 25 août 2021 (modifiée) — issue de : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 64 (VD); Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 13
- Rédaction du 25 août 2021 au 21 novembre 2024 (modifiée) — issue de : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 163
- Rédaction du 21 novembre 2024 au 15 juin 2025 (modifiée) — issue de : LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 5
- Rédaction depuis le 15 juin 2025 (en vigueur) — issue de : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 62
Décrets liés (7)
- Décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives (en vigueur)
- Décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale (en vigueur)
- Décret n° 2016-383 du 30 mars 2016 fixant le montant maximal de la majoration de la prime annuelle d'assurance pour compte du locataire (en vigueur)
- Décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire (en vigueur)
- Décret n° 2022-1026 du 20 juillet 2022 relatif aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire (en vigueur)
- Décret n° 2023-1258 du 22 décembre 2023 relatif aux aides de l'Agence nationale de l'habitat (en vigueur)
- Décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026 modifiant le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale et le livre VIII du code de la construction et de l'habitation (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (23)
- Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 - art. 10-1 A (VD)
- Décret n°87-712 du 26 août 1987 - art. 1 bis (V)
- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 22 (V)
- LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 14 (V)
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016 - art. 4 (VD)
- Décret n°2016-383 du 30 mars 2016 (V)
- Décret n°2016-383 du 30 mars 2016 - art. 1 (V)
- Décret n°2016-1282 du 29 septembre 2016 (V)
- Décret n°2016-1282 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
- Décret n°2016-1282 du 29 septembre 2016 - art. 2 (V)
- Décret n°2022-1026 du 20 juillet 2022 (V)
- Décret n°2022-1026 du 20 juillet 2022 - art. 1 (V)
- Décret n°2022-1026 du 20 juillet 2022 - art. 2 (V)
- Décret n°2023-1258 du 22 décembre 2023 - art. 1
- Décret n°2026-596 du 6 juillet 2026 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-4-1 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-4-2 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-4-3 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-3 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-67 (T)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-95 (T)
- Code des assurances - art. L113-15-2 (VD)
- Code des assurances - art. L215-1 (V)