Arrêté du 18 février 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 mai 2018.
Carte de l'article 2 du Arrêté du 18 février 1992 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 27 février 1992 au 8 juin 2011 (modifiée) — issue de : Arrêté du 25 février 1999 - art.1, v. init.
- Rédaction du 8 juin 2011 au 2 février 2012 (modifiée) — issue de : Arrêté du 26 mai 2011 - art. 3
- Rédaction du 2 février 2012 au 19 mai 2018 (modifiée) — issue de : Arrêté du 16 janvier 2012 - art. 2
- Rédaction depuis le 19 mai 2018 (en vigueur) — issue de : Arrêté du 6 avril 2018 - art. 1
Arrêtés liés (3)
- Arrêté du 26 mai 2011 modifiant l'arrêté du 18 février 1992 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, réservé aux élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes (en vigueur)
- Arrêté du 16 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 18 février 1992 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, réservé aux élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes et aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme, d'une formation ou d'une qualification reconnue équivalente à la troisième année de scolarité de cette école dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique (en vigueur)
- Arrêté du 6 avril 2018 modifiant l'arrêté du 18 février 1992 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, réservé aux élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes et aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme, d'une formation ou d'une qualification reconnue équivalente à la troisième année de scolarité de cette Ecole dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique (en vigueur)