Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 20-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
Carte de l'article 20-3 du Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020 (modifiée)
- Rédaction du 1er janvier 2020 au 29 octobre 2021 (modifiée) — issue de : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19
- Rédaction du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2023 (modifiée) — issue de : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 163
- Rédaction depuis le 1er janvier 2023 (en vigueur) — issue de : Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 26
Arrêtés liés (2)
- Arrêté du 27 juin 2017 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 20-3 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur (en vigueur)
- Arrêté du 14 mai 2018 fixant le pourcentage mentionné à l'article 20-3 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'enseignement supérieur (en vigueur)
Décrets liés (2)
- Décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 relatif aux attributions des recteurs de région académique et des recteurs d'académie (en vigueur)
- Décret n° 2022-1750 du 30 décembre 2022 modifiant les règles statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (4)
- Arrêté du 27 juin 2017 - art. 1 (V)
- Arrêté du 14 mai 2018 - art. 1 (V)
- Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19
- Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 33 (V)