ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
Carte de l'article 20 du ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (5)
- Rédaction du 1er janvier 2016 au 24 septembre 2017 (modifiée)
- Rédaction du 24 septembre 2017 au 11 octobre 2020 (modifiée) — issue de : Arrêté du 24 août 2017 - art. 7
- Rédaction du 11 octobre 2020 au 21 juillet 2024 (modifiée) — issue de : Arrêté du 31 juillet 2020 - art. 12
- Rédaction du 21 juillet 2024 au 1er janvier 2025 (modifiée) — issue de : Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1
- Rédaction depuis le 1er janvier 2025 (en vigueur) — issue de : Arrêté du 24 décembre 2024 - art. 1
Arrêtés liés (4)
- Arrêté du 24 août 2017 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 (en vigueur)
- Arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 (en vigueur)
- Arrêté du 10 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 (en vigueur)
- Arrêté du 24 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 (en vigueur)