justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 451374 · 4 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 4 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date4 novembre 2021
Numéro451374
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451374.20211104
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Par une décision n° 19034786 du 30 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 2021 et 1er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gouz, Fitoussi, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'erreur de droit en subordonnant le bénéfice de la protection subsidiaire à la démonstration d'un risque qu'il courrait en cas de retour en Afghanistan à raison de sa situation personnelle, et non seulement en raison du niveau de violence généralisée d'intensité exceptionnelle prévalant dans ce pays ;

- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que ses déclarations n'avaient pas permis d'établir l'actualité de ses craintes en cas de retour en Afghanistan.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

----------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme C D451374