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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2004777 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date22 juin 2022
Numéro2004777
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2019 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de valider l'avis de la commission médicale faisant suite à la suspension de son permis de conduire ;

2°) de dire et juger que son permis de conduire est valide ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 11 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de M. A d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 11 mars 2022 et dont il a accusé réception le même jour, Me Iosca n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun le 22 juin 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

N. Mullié

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2004777