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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA01676 · 16 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 16 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date16 juin 2022
Numéro22PA01676
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2201288/3-3 du 15 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement.

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été constatée le 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".

3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".

4. Le litige dont M. A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. La notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter M. A à le régulariser. Par ailleurs, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal Judiciaire de Paris constaté le 23 mai 2022, la caducité de la demande présentée par M. A pour obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, la requête d'appel de M. A, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera adressée, pour information, et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Paris, le 16 juin 2022.

Le président,

T. CELERIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22PA01676