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Conseil d'État

n° 454648 · 30 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date30 décembre 2021
Numéro454648
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:454648.20211230
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle l'organisme de logements sociaux de Loire-Atlantique lui a demandé de procéder à la régularisation de son dossier. Par une ordonnance n° 2103128 du 15 juillet 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande et a mis à sa charge, sur le fondement de l'article R. 741-2 du même code, une amende d'un montant de 200 euros.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 juillet et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 1er septembre 2021, notifiée le 7 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 19 octobre 2021, notifiée le 18 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 28 juillet 2021. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 décembre 2021

Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras454648

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