Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan a refusé de lui verser l'allocation de rentrée scolaire. Par une ordonnance n° 2104252 du 11 octobre 2021, le président désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.
4. Mme A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan a refusé de lui verser l'allocation de rentrée scolaire. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 février 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère457431