Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 août 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de la société Apydom.
Par cette requête, enregistrée le 6 août 2020 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société Apydom demande au tribunal d'annuler la décision n° 2020.0130/DC/SE du 11 juin 2020 par laquelle la Haute Autorité de santé lui a retiré l'habilitation pour réaliser des évaluations externes d'établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, la Haute Autorité de santé conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1' donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Par une lettre de mise en état du 15 avril 2022, la société requérante a été informée que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle. La société requérante n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 20 mai 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à la société Apydom, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la société Apydom, qui est réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Apydom.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Apydom et à la Haute autorité de santé.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,