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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2204914 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date6 juillet 2022
Numéro2204914
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".

2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. B tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur des infractions en date des 4, 21 mars, 4, 12 avril et 3 décembre 2021 est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.

3. La requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 6 juillet 2022.

Le président de la 7ème chambre,

signé

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204914