Cour nationale du droit d'asile · 10ème division

24 septembre 2009, n° 08013386

CNDA 24 septembre 2009 OFPRA c. G. n° 08013386

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation10ème division
Date24 septembre 2009
Numéro08013386
Mots-clésCNDA 24 septembre 2009 OFPRA c titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 10ème division, 24 septembre 2009, n° 08013386cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE Séance du 3 septembre 2009 Lecture du 24 septembre 2009 -----------------------------------------N° 08013386 ftt REPUBLIQUE FRANÇAISE __________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour nationale du droit d’asile (10ème division) Vu le recours n° 08013386, enregistré le 18 août 2008 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile et présenté par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), demeurant 201 rue Carnot 94136 Fontenay-sous-Bois cedex ; ledit recours tendant à ce que la Cour : 1) révise la décision en date du 12 juin 2007 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a annulé sa décision en date du 12 octobre 2006 rejetant la demande d’asile de M. G., demeurant (…), par les moyens suivants : la décision de la Commission a été surprise par la fraude ; les informations transmises à l’OFPRA par la préfecture de l’Ariège et la vérification dactyloscopique effectuée le 19 juin 2008 permettent de conclure que M. G. a présenté deux précédentes demandes d’asile sous des identités différentes, à savoir M. G. et M. M., et en se réclamant de la nationalité géorgienne qui apparaît être sa véritable identité ; qu’il a intentionnellement dissimulé cette identité en se présentant dans une troisième demande d’asile comme étant un natif et un résident d’Azerbaïdjan d’origine arménienne ; que les déclarations mensongères du défendeur sur sa nationalité ont été déterminantes dans la décision de la Commission qui, pour lui accorder le statut de réfugié, a apprécié ses craintes vis-à-vis de l’Azerbaïdjan ; 2) rejette le recours introduit sous le n° 592003 par M. G. contre sa décision en date du 12 octobre 2006, par les moyens suivants : la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié en faveur de M. G. prise par la Commission le 12 juin 2007 ayant résulté d’une fraude, elle doit être rétractée et il doit être à nouveau statué sur cette affaire ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 août 2008 le dossier de la demande d'asile présentée par l'intéressé au directeur général de l'O.F.P.R.A., communiqué par celui-ci sans observations ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié et notamment son livre VII ; Vu l’avis d’audience adressé au directeur général de l’OFPRA ; Vu l’avis d’audience adressé au requérant ; N° 08013386 Après avoir entendu à la séance publique du 3 septembre 2009 Mlle Otsetsui, rapporteur de l'affaire ; Après en avoir délibéré ; Sur la recevabilité du recours en révision : Considérant qu’aux termes de l’article R 733-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la Commission des recours des réfugiés statue : (…) 3°) sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la Commission a résulté d’une fraude ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R 733-9, alinéa 2, dudit code, « le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée » ; Considérant que pour demander la révision de la décision de la Commission en date du 12 juin 2007, le directeur général de l’OFPRA, soutient que cette décision a résulté d’une fraude ; que les informations transmises à l’OFPRA par la préfecture de l’Ariège et la vérification dactyloscopique effectuée le 19 juin 2008 permettent de conclure que le défendeur a présenté deux précédentes demandes d’asile sous des identités différentes et en se réclamant de la nationalité géorgienne qui apparaît être sa véritable identité ; qu’il a intentionnellement dissimulé cette identité en se présentant dans une troisième demande comme étant un natif et un résident d’Azerbaïdjan d’origine arménienne ; que les déclarations mensongères du défendeur sur sa nationalité ont été déterminantes dans la décision de la Commission qui pour lui accorder le statut de réfugié a apprécié ses craintes vis-à-vis de l’Azerbaïdjan ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les allégations sur la base desquelles le statut de réfugié avait été accordé au défendeur étaient mensongères ; que ce dernier doit, dès lors, être regardé comme ayant sciemment trompé la juridiction sur sa situation réelle ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le directeur général de l’OFPRA est fondé à demander que la décision de la Commission en date du 12 juin 2007 soit déclarée non avenue et qu’il soit à nouveau statué sur le recours n° 592003 ; Sur le bien-fondé de la requête n° 592003 : Considérant que, pour demander l’asile, M. G. soutient qu’il est d’origine arménienne ; qu’il est né et a vécu à Bakou en République socialiste d’Azerbaïdjan ; que ses parents ont été assassinés pendant le conflit entre ce pays et l’Arménie ; qu’après cet événement, il a fait l’objet de harcèlements de la part des autorités en raison de ses origines ; qu’à plusieurs reprises, il a été placé en détention pendant plusieurs jours ; que ses origines lui ont valu également d’être agressé par des inconnus en 1992 et en 1994 ; que c’est alors qu’il a fui l’Azerbaïdjan pour l’Arménie ; qu’à la frontière arménienne, il a été arrêté et accusé d’être un espion azerbaidjanais ; qu’il a été incarcéré et interrogé violemment ; que « condamné à la mort », il s’est évadé deux ans plus tard ; qu’il s’est ensuite rendu à Krasnodar en Fédération de Russie ; que les autorités ayant refusé à plusieurs reprises de régulariser sa situation administrative, il y a vécu sans titre, ce qui lui a valu des gardes à vue à la suite de contrôles d’identité ; que craignant pour sa sécurité, il a quitté la Russie en octobre 2005 ; Considérant, toutefois, que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu’ainsi, le recours ne peut être accueilli ;

N° 08013386

DÉCIDE

Article 1er – Le recours en révision du directeur général de l’OFPRA est admis.

Article 2 – La décision susvisée de la Commission en date du 12 juin 2007 est déclarée non avenue.

Article 3 – Les conclusions de la requête n° 592003 dirigées contre la décision du directeur général de

l’OFPRA rejetant sa demande d’asile sont rejetées.

Article 4 – La présente décision sera notifiée à M. G. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré dans la séance du 3 septembre 2009 où siégeaient : Mme Cartal, président de section ; M. Ben Ali, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; Mme Foucart, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;

Lu en séance publique le 24 septembre 2009

Le Président : AF. Cartal

Le chef de service : C. Demissy

POUR EXPÉDITION CONFORME : C. Demissy

La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Elle est en outre susceptible d’un recours en révision devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cas où il est soutenu que la décision de la juridiction a résulté d’une fraude. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois après que la fraude a été constatée. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Cour nationale du droit d’asile devant d'autres juridictions.

Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 24 septembre 2009
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 3 septembre 2009
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