Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 2ème chambre

6 mai 2016, n° 09001713

Question de nationalité : le juge de l’asile rattache le requérant à la Corée du Nord, seul pays dont il possède la nationalité.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 2ème chambre
Date6 mai 2016
Numéro09001713
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésQuestion de nationalité titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 2ème chambre, 6 mai 2016, n° 09001713cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°09001713 ___________ M. G. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Beaufaÿs Président de section __________ (3ème section, 2ème chambre) Audience du 5 avril 2016 Lecture du 6 mai 2016 ___________ C 095-03-01-02-03-02 095-03-02-01-01 Vu la décision n°344265 du 26 mai 2014, enregistrée le 10 décembre 2014, par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par M. G., annulé la décision de la Cour en date du 20 avril 2010 et a renvoyé l’affaire devant elle ; Vu le recours, enregistré sous le n°09001713 (n°642896) le 30 janvier 2009 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. G., demeurant (…) ; M. G. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 31 décembre 2008 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Il soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour en République populaire démocratique de Corée en raison des opinions politiques qui lui seront imputées par les autorités du fait de son départ du pays ; il fait valoir qu’il est originaire de Musan, dans la province d’Ham Kyung Book Do ; qu’il a été blessé et un homme tué, lors du maniements d’explosifs durant son service militaire, accompli entre 1989 et 1996 et a été hospitalisé durant plus de trois mois dans un dispensaire du régiment militaire, avant d’être envoyé dans une ferme collective afin d’y travailler ; qu’il a été menacé par des membres de la famille de la victime de l’explosion qui l’accusaient d’en être le responsable, qu’il les a dénoncés au chef du ban et ils ont été arrêtés plusieurs fois ; que, dans le contexte de famine régnant dans son pays, ses deux parents sont décédés ; qu’il a alors décidé de fuir la République populaire démocratique de Corée en juillet 2005 pour se rendre en République populaire de Chine ; qu’en raison du renforcement des contrôles des autorités chinoises et de sa situation irrégulière dans ce pays, il a rejoint la France en novembre 2007 ; qu’il invoque des problèmes d’interprétariat durant son entretien à l’OFPRA ; Vu la décision attaquée ; n°09001713 2 Vu, enregistré le 4 mars 2009, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, présenté par le directeur général de l’OFPRA, tendant au rejet du recours ; qu’il fait valoir que la Cour peut, soit se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de M. G., si elle retient sa nationalité nordcoréenne, ainsi que sur la protection dont il peut légitimement se prévaloir de la part des autorités sud-coréennes, soit saisir la juridiction civile compétente eu égard à la difficulté sérieuse soulevée par la détermination de la nationalité du requérant, si un doute persiste sur son origine ; que selon les propres allégations de M. G., qui serait de nationalité nord-coréenne, il n’aurait pas fait usage de la faculté que lui offre la législation de la République de Corée pour acquérir la nationalité sudcoréenne ; qu’un demandeur d’asile n’est pas fondé à se prévaloir de la protection internationale s’il a renoncé, sans crainte justifiée de persécution, à faire valoir son droit à l’obtention de la nationalité d’un autre pays que celui qu’il a fui par crainte d’être persécuté ; que, si la reconnaissance de la nationalité de la République de Corée n’est pas automatique pour tous les ressortissants nordcoréens, M. G. s’est volontairement abstenu de solliciter cette nationalité, sans qu’il soit établi que cette abstention reposerait sur une crainte de persécution ; qu’ainsi, en l’espèce, à supposer établie la nationalité nord-coréenne de M. G., il convient de constater qu’il a renoncé, sans crainte justifiée, à faire valoir son droit à l’obtention de la nationalité de la République de Corée et qu’il ne peut, par suite, légitimement prétendre à une protection internationale ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 mars 2009 accordant à M. G. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant Me Bremaud à cet effet ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2016 le rapport de Mme Da Silva, rapporteur, et les observations de M. Bolmin, représentant le directeur général de l’OFPRA, le requérant et son conseil, dûment convoqués, étant absents ; Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. G. soutient qu’il est ressortissant de la République populaire démocratique de Corée ; qu’il fait valoir qu’il a été gravement blessé dans une explosion accidentelle lors de son service militaire ; que la famille d’une autre victime de cet accident l’a menacé et harcelé constamment jusqu’à son départ, l’accusant d’être responsable du décès de celui qui assurait leur propre existence ; qu’il a été conduit à dénoncer ces personnes aux autorités qui les ont arrêtées ; que ce harcèlement et la famine régnant dans son pays l’ont finalement convaincu de n°09001713 3 fuir vers la République populaire de Chine en juillet 2005 ; qu’il a rejoint la France en décembre 2007 ; qu’il ne peut retourner sans crainte en République populaire démocratique de Corée du fait de son départ illégal de ce pays ; Considérant qu'aux termes des dispositions du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. / Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression ʺdu pays dont elle a la nationalitéʺ vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité. » ; qu’en vertu de l’article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour déterminer le besoin de protection internationale d’un demandeur, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, du fait qu’il peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité ; que, pour déterminer si le demandeur est en droit de revendiquer une nationalité, il revient, le cas échéant, au juge de l’asile, d’interpréter les dispositions d’une loi étrangère qui déterminent les règles d’attribution ou d’acquisition de cette nationalité ; Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des éléments présentés et des déclarations dans l’ensemble précises, développées et circonstanciées de l’intéressé, notamment sur l’organisation de la vie scolaire en République populaire démocratique de Corée, sur l’idéologie du Juche, sur le système agricole et des prix nord-coréen, que M. G. est un ressortissant de la République populaire démocratique de Corée ; qu’il a, par suite, la nationalité de ce pays ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de la Constitution de la République de Corée du 12 juillet 1948 et de la loi de la République de Corée du 20 décembre 1948 relative à la nationalité, telle qu’amendée pour la dernière fois le 4 mai 2010, ouvrent, en principe, à un ressortissant de Corée du Nord le droit de se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne à raison de sa naissance dans la péninsule coréenne ou ses îles adjacentes ; que, toutefois, l’application de ces dispositions est, en droit, combinée avec celles de la loi de 1997 sur la protection et l’aide à l’installation des réfugiés de Corée du Nord, amendée en dernier lieu le 4 mai 2010 ; qu’ainsi, certains droits, considérés comme en principe attachés à la possession de la nationalité, notamment celui d’entrer sur le territoire sud-coréen et d’y résider sont subordonnés, pour un ressortissant nordcoréen, à l’éligibilité de l’intéressé à l’aide à l’installation, laquelle obéit à des critères autonomes restrictifs, qui excluent notamment les individus ayant commis des crimes ou participé à des trafics et ceux ayant vécu hors de la péninsule coréenne durant plus de dix années ; que les sources d’informations pertinentes et publiquement disponibles, notamment la note de la Commission canadienne de l’immigration et du statut de réfugié de juillet 2013, évoquent également l’article 3 de la loi sur la protection et l’aide à l’installation des réfugiés, relatif à l’obligation pour un ressortissant nord-coréen souhaitant devenir citoyen de la Corée du Sud d’exprimer librement le désir de vivre dans ce pays, qui suppose une enquête approfondie de la part de représentants du gouvernement ; que, par ailleurs, les démarches d’un ressortissant nord-coréen débouté de sa demande d’aide à la protection et à l’installation afin de se voir reconnaître, de manière séparée, la nationalité sud-coréenne, sont peu transparentes et soumises à une marge d’appréciation importante des autorités sud-coréennes, notamment s’agissant de la transmission de cette demande par les n°09001713 4 autorités consulaires aux ministères compétents, pour laquelle il n’existe aucune obligation ; qu’ainsi, au regard des principes qui déterminent les règles d’attribution ou d’acquisition de la nationalité sud-coréenne et eu égard au fait que les dispositions en vigueur en matière de reconnaissance de la nationalité sud-coréenne pour les personnes nées en Corée du nord comportent une part d’appréciation discrétionnaire importante et non transparente, M. G., qui, au surplus a quitté la péninsule de Corée depuis plus de dix années, ne saurait être regardé comme pouvant prétendre à la nationalité sud-coréenne ni par attribution de naissance ni par acquisition de pleindroit ; que les craintes exprimées par l’intéressé doivent, par suite, être examinées vis-à-vis de la République populaire démocratique de Corée, seul pays dont il a la nationalité ; Considérant, en troisième lieu, que M. G. a fui la Corée du nord en 2005 ; que les sources d’informations pertinentes et publiquement disponibles, parmi lesquelles le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 25 septembre 2015 (A/70/393), le rapport de la Commission d’enquête des Nations unies sur les droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée publié le 7 février 2014 (A/HRC/25/63), le rapport du Département d’Etat américain publié le 25 juin 2015, et le rapport de l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch du 21 janvier 2014 attestent du caractère autoritaire du régime politique de la République populaire démocratique de Corée, où les citoyens n’ont pas le droit ou la possibilité de changer leur gouvernement et sont soumis à des contrôles de plus en plus stricts sur la plupart des aspects de leur vie, notamment leur liberté de mouvement ; qu’il est interdit à un ressortissant nord-coréen de quitter le territoire de son pays sans y avoir été autorisé, sous peine d’être systématiquement arrêté et placé dans des camps de prisonniers politiques, où les détenus sont victimes de pratiques diverses telles que la privation de nourriture, le travail forcé, les exécutions, la torture systématique, le viol ou encore la privation des droits en matière de procréation ; que, par ailleurs, un rapport publié en juillet 2015 par le Korea Institute for National Unification précise que jusqu’à mille quatre cents exécutions sommaires auraient été commises depuis 2000 en République populaire démocratique de Corée, où les dispositions du code pénal demeurent particulièrement vagues s’agissant de la définition de l’infraction grave passible d’une « peine de travaux forcés à perpétuité ou de la peine de mort » ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. G., du fait de sa fuite de République démocratique populaire de Corée, est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié dès lors qu’il s’expose, en cas de retour dans ce pays, à être accusé de défection, à l’instar de tout citoyen ayant quitté le territoire sans autorisation, accusation passible de sanctions d’une extrême gravité, revêtant un caractère disproportionné et constitutives, eu égard au motif politique qui les fonde, de persécutions au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève ; que, par suite, M. G. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;

DECIDE:

Article 1er :

annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 31 décembre 2008 est

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. G..

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. G. et au directeur général de l’OFPRA.

n°09001713

5

Délibéré après l'audience du 5 avril 2016 où siégeaient : - M. Beaufaÿs, président de section ; - M. Chardon, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Fleury-Graff, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 6 mai 2016 Le président :

Le chef de service :

F. BEAUFAYS

C. DUSAUTOIR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés

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  • 6 mai 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 5 avril 2016
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  • 31 décembre 2008
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