COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°09001713
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M. G.
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Beaufaÿs
Président de section
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(3ème section, 2ème chambre)
Audience du 5 avril 2016
Lecture du 6 mai 2016
___________
C
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Vu la décision n°344265 du 26 mai 2014, enregistrée le 10 décembre 2014, par laquelle le
Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par M. G., annulé la décision de
la Cour en date du 20 avril 2010 et a renvoyé l’affaire devant elle ;
Vu le recours, enregistré sous le n°09001713 (n°642896) le 30 janvier 2009 au secrétariat de
la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. G., demeurant (…) ;
M. G. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 31 décembre 2008 par laquelle le
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa
demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice
de la protection subsidiaire ;
Il soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour en République populaire
démocratique de Corée en raison des opinions politiques qui lui seront imputées par les autorités du
fait de son départ du pays ; il fait valoir qu’il est originaire de Musan, dans la province d’Ham
Kyung Book Do ; qu’il a été blessé et un homme tué, lors du maniements d’explosifs durant son
service militaire, accompli entre 1989 et 1996 et a été hospitalisé durant plus de trois mois dans un
dispensaire du régiment militaire, avant d’être envoyé dans une ferme collective afin d’y travailler ;
qu’il a été menacé par des membres de la famille de la victime de l’explosion qui l’accusaient d’en
être le responsable, qu’il les a dénoncés au chef du ban et ils ont été arrêtés plusieurs fois ; que, dans
le contexte de famine régnant dans son pays, ses deux parents sont décédés ; qu’il a alors décidé de
fuir la République populaire démocratique de Corée en juillet 2005 pour se rendre en République
populaire de Chine ; qu’en raison du renforcement des contrôles des autorités chinoises et de sa
situation irrégulière dans ce pays, il a rejoint la France en novembre 2007 ; qu’il invoque des
problèmes d’interprétariat durant son entretien à l’OFPRA ;
Vu la décision attaquée ;
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Vu, enregistré le 4 mars 2009, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur
général de l'OFPRA ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, présenté par le directeur général
de l’OFPRA, tendant au rejet du recours ; qu’il fait valoir que la Cour peut, soit se prononcer sur le
bien-fondé de la demande de protection internationale de M. G., si elle retient sa nationalité nordcoréenne, ainsi que sur la protection dont il peut légitimement se prévaloir de la part des autorités
sud-coréennes, soit saisir la juridiction civile compétente eu égard à la difficulté sérieuse soulevée
par la détermination de la nationalité du requérant, si un doute persiste sur son origine ; que selon
les propres allégations de M. G., qui serait de nationalité nord-coréenne, il n’aurait pas fait usage de
la faculté que lui offre la législation de la République de Corée pour acquérir la nationalité sudcoréenne ; qu’un demandeur d’asile n’est pas fondé à se prévaloir de la protection internationale s’il
a renoncé, sans crainte justifiée de persécution, à faire valoir son droit à l’obtention de la nationalité
d’un autre pays que celui qu’il a fui par crainte d’être persécuté ; que, si la reconnaissance de la
nationalité de la République de Corée n’est pas automatique pour tous les ressortissants nordcoréens, M. G. s’est volontairement abstenu de solliciter cette nationalité, sans qu’il soit établi que
cette abstention reposerait sur une crainte de persécution ; qu’ainsi, en l’espèce, à supposer établie
la nationalité nord-coréenne de M. G., il convient de constater qu’il a renoncé, sans crainte justifiée,
à faire valoir son droit à l’obtention de la nationalité de la République de Corée et qu’il ne peut, par
suite, légitimement prétendre à une protection internationale ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 mars 2009 accordant à
M. G. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant Me Bremaud à cet effet ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le
protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre
VII ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2016 le rapport de Mme Da
Silva, rapporteur, et les observations de M. Bolmin, représentant le directeur général de l’OFPRA,
le requérant et son conseil, dûment convoqués, étant absents ;
Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le
bénéfice de la protection subsidiaire, M. G. soutient qu’il est ressortissant de la République
populaire démocratique de Corée ; qu’il fait valoir qu’il a été gravement blessé dans une explosion
accidentelle lors de son service militaire ; que la famille d’une autre victime de cet accident l’a
menacé et harcelé constamment jusqu’à son départ, l’accusant d’être responsable du décès de celui
qui assurait leur propre existence ; qu’il a été conduit à dénoncer ces personnes aux autorités qui les
ont arrêtées ; que ce harcèlement et la famine régnant dans son pays l’ont finalement convaincu de
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fuir vers la République populaire de Chine en juillet 2005 ; qu’il a rejoint la France en décembre
2007 ; qu’il ne peut retourner sans crainte en République populaire démocratique de Corée du fait
de son départ illégal de ce pays ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la
convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit
être considérée comme réfugiée toute personne qui, « craignant avec raison d'être persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou
de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait
de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels
évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. / Dans le cas d’une
personne qui a plus d’une nationalité, l’expression ʺdu pays dont elle a la nationalitéʺ vise chacun
des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection
du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte
justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité. » ; qu’en
vertu de l’article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour
déterminer le besoin de protection internationale d’un demandeur, il y a lieu de tenir compte, le cas
échéant, du fait qu’il peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il est en droit de
revendiquer la nationalité ; que, pour déterminer si le demandeur est en droit de revendiquer une
nationalité, il revient, le cas échéant, au juge de l’asile, d’interpréter les dispositions d’une loi
étrangère qui déterminent les règles d’attribution ou d’acquisition de cette nationalité ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des éléments présentés et des déclarations dans
l’ensemble précises, développées et circonstanciées de l’intéressé, notamment sur l’organisation de
la vie scolaire en République populaire démocratique de Corée, sur l’idéologie du Juche, sur le
système agricole et des prix nord-coréen, que M. G. est un ressortissant de la République populaire
démocratique de Corée ; qu’il a, par suite, la nationalité de ce pays ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de la Constitution de la République de
Corée du 12 juillet 1948 et de la loi de la République de Corée du 20 décembre 1948 relative à la
nationalité, telle qu’amendée pour la dernière fois le 4 mai 2010, ouvrent, en principe, à un
ressortissant de Corée du Nord le droit de se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne à raison de
sa naissance dans la péninsule coréenne ou ses îles adjacentes ; que, toutefois, l’application de ces
dispositions est, en droit, combinée avec celles de la loi de 1997 sur la protection et l’aide à
l’installation des réfugiés de Corée du Nord, amendée en dernier lieu le 4 mai 2010 ; qu’ainsi,
certains droits, considérés comme en principe attachés à la possession de la nationalité, notamment
celui d’entrer sur le territoire sud-coréen et d’y résider sont subordonnés, pour un ressortissant nordcoréen, à l’éligibilité de l’intéressé à l’aide à l’installation, laquelle obéit à des critères autonomes
restrictifs, qui excluent notamment les individus ayant commis des crimes ou participé à des trafics
et ceux ayant vécu hors de la péninsule coréenne durant plus de dix années ; que les sources
d’informations pertinentes et publiquement disponibles, notamment la note de la Commission
canadienne de l’immigration et du statut de réfugié de juillet 2013, évoquent également l’article 3
de la loi sur la protection et l’aide à l’installation des réfugiés, relatif à l’obligation pour un
ressortissant nord-coréen souhaitant devenir citoyen de la Corée du Sud d’exprimer librement le
désir de vivre dans ce pays, qui suppose une enquête approfondie de la part de représentants du
gouvernement ; que, par ailleurs, les démarches d’un ressortissant nord-coréen débouté de sa
demande d’aide à la protection et à l’installation afin de se voir reconnaître, de manière séparée, la
nationalité sud-coréenne, sont peu transparentes et soumises à une marge d’appréciation importante
des autorités sud-coréennes, notamment s’agissant de la transmission de cette demande par les
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autorités consulaires aux ministères compétents, pour laquelle il n’existe aucune obligation ;
qu’ainsi, au regard des principes qui déterminent les règles d’attribution ou d’acquisition de la
nationalité sud-coréenne et eu égard au fait que les dispositions en vigueur en matière de
reconnaissance de la nationalité sud-coréenne pour les personnes nées en Corée du nord comportent
une part d’appréciation discrétionnaire importante et non transparente, M. G., qui, au surplus a
quitté la péninsule de Corée depuis plus de dix années, ne saurait être regardé comme pouvant
prétendre à la nationalité sud-coréenne ni par attribution de naissance ni par acquisition de pleindroit ; que les craintes exprimées par l’intéressé doivent, par suite, être examinées vis-à-vis de la
République populaire démocratique de Corée, seul pays dont il a la nationalité ;
Considérant, en troisième lieu, que M. G. a fui la Corée du nord en 2005 ; que les sources
d’informations pertinentes et publiquement disponibles, parmi lesquelles le rapport du Secrétaire
général des Nations unies du 25 septembre 2015 (A/70/393), le rapport de la Commission d’enquête
des Nations unies sur les droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée publié
le 7 février 2014 (A/HRC/25/63), le rapport du Département d’Etat américain publié le 25 juin
2015, et le rapport de l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch du 21 janvier 2014
attestent du caractère autoritaire du régime politique de la République populaire démocratique de
Corée, où les citoyens n’ont pas le droit ou la possibilité de changer leur gouvernement et sont
soumis à des contrôles de plus en plus stricts sur la plupart des aspects de leur vie, notamment leur
liberté de mouvement ; qu’il est interdit à un ressortissant nord-coréen de quitter le territoire de son
pays sans y avoir été autorisé, sous peine d’être systématiquement arrêté et placé dans des camps de
prisonniers politiques, où les détenus sont victimes de pratiques diverses telles que la privation de
nourriture, le travail forcé, les exécutions, la torture systématique, le viol ou encore la privation des
droits en matière de procréation ; que, par ailleurs, un rapport publié en juillet 2015 par le Korea
Institute for National Unification précise que jusqu’à mille quatre cents exécutions sommaires
auraient été commises depuis 2000 en République populaire démocratique de Corée, où les
dispositions du code pénal demeurent particulièrement vagues s’agissant de la définition de
l’infraction grave passible d’une « peine de travaux forcés à perpétuité ou de la peine de mort » ;
qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. G., du fait de sa fuite de République démocratique
populaire de Corée, est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié dès lors qu’il s’expose, en cas
de retour dans ce pays, à être accusé de défection, à l’instar de tout citoyen ayant quitté le territoire
sans autorisation, accusation passible de sanctions d’une extrême gravité, revêtant un caractère
disproportionné et constitutives, eu égard au motif politique qui les fonde, de persécutions au sens
de l’article 1er A 2 de la convention de Genève ; que, par suite, M. G. est fondé à se prévaloir de la
qualité de réfugié ;
DECIDE:
Article 1er :
annulée.
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 31 décembre 2008 est
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. G..
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. G. et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l'audience du 5 avril 2016 où siégeaient :
- M. Beaufaÿs, président de section ;
- M. Chardon, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
- M. Fleury-Graff, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés ;
Lu en audience publique le 6 mai 2016
Le président :
Le chef de service :
F. BEAUFAYS
C. DUSAUTOIR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté
par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil
d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en
Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.