6 mai 2016, n° 09014084
La Cour tranche la question de la double nationalité éventuelle du requérant.
(3ème section, 2ème chambre)
Audience du 5 avril 2016 Lecture du 6 mai 2016 ___________ C 095-03-01-02-03-02 095-03-02-01-01 Vu la décision du 26 mai 2014 par laquelle le Conseil d’Etat a, d’une part, annulé la décision du 22 décembre 2011 par laquelle la Cour de céans avait annulé la décision du 24 avril 2009 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant la demande d’asile de M. P. alias T. et lui avait reconnu la qualité de réfugié, et, d’autre part, renvoyé l’affaire à la Cour afin qu’il y soit statué au fond ; Vu le recours, enregistré sous le n°09014084 (n°708795) le 29 juillet 2009 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. P. alias T., demeurant (…), par Me Béra ; M. P. demande à la Cour : 1) d’annuler la décision en date du 24 avril 2009 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de réexaminer sa décision, dans le délai de soixante-douze heures, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative ; Enregistré comme étant de nationalité cambodgienne, il soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour au Cambodge et au Vietnam, en raison de son militantisme en faveur de la communauté khmère krom et des moines bouddhistes ; il fait valoir qu’il se nomme en réalité M. T., et est originaire de la province de Soc Trang, dans le Kampuchea Krom ; qu’en 2003, la police a dispersé la manifestation à laquelle il participait au sein d’une pagode, afin de dénoncer la détention de moines ; qu’il a été convoqué au commissariat, où il a été interrogé, puis relâché ; que, par la suite, la police a interdit à sa famille de circuler librement ; qu’en 2004, il a été ordonné bonze ;
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qu’en 2005, il a participé à une nouvelle manifestation afin de dénoncer le contrôle strict du gouvernement vietnamien sur les moines, et a été interpellé ; qu’il a été placé durant trois jours en garde à vue, puis a été relâché ; qu’il a été recherché et ses proches ont été interrogés, ce qui l’a convaincu de rejoindre de façon irrégulière le Cambodge, le 13 septembre 2005 ; qu’il s’est réfugié dans une pagode de la province de Takeao et a entamé des démarches afin d’obtenir des documents cambodgiens ; que, grâce à son adoption par un couple de Cambodgiens, il est parvenu à se faire délivrer un acte de naissance, puis un passeport ; qu’il a adhéré au Parti Sam Rainsy et a activement participé aux actions d’opposition ; qu’il a reçu des avertissements et des menaces ; qu’en décembre 2007, il s’est rendu avec quarante-trois moines khmers krom devant l’ambassade du Vietnam, afin d’y déposer une motion réclamant la libération du vénérable Tim Sakhorn et de cinq autres bonzes défroqués, ainsi que le retour des territoires du Kampuchea Krom au Cambodge ; que des heurts ont éclaté avec la police cambodgienne, et il a été frappé à plusieurs reprises avant de parvenir à fuir ; que, craignant que sa véritable identité ne soit découverte, et qu’il soit renvoyé vers le Vietnam, il a quitté le Cambodge, douze jours plus tard ; que des contacts à Phnom Penh lui ont déclaré qu’il était toujours recherché, et ses parents biologiques sont interrogés mensuellement sur sa localisation ; que, par ailleurs, la décision de l’OFPRA est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 16 septembre 2009, le dossier de demande d’asile, communiqué par le directeur général de l’OFPRA ; Vu, enregistré le 17 juin 2015, le mémoire présenté par le directeur général de l'OFPRA, qui fait valoir que si la Cour entendait examiner la demande d'asile de M. P. alias T. au regard de son seul droit à la nationalité vietnamienne, eu égard aux dispositions du code de la nationalité du Vietnam qui exclut la possibilité d'une double nationalité, cette interprétation soulèverait, comme l'a décidé le Conseil d'Etat, une difficulté sérieuse obligeant à saisir la juridiction civile compétente d’une question préjudicielle ; que, par ailleurs, l’interprétation de la portée de la loi étrangère par la Cour est souveraine ; qu’en l’espèce, la loi de nationalité du royaume du Cambodge est muette sur la question de la double nationalité tandis que la loi de nationalité vietnamienne ne peut emporter d’effets au-delà de la juridiction du Vietnam ; que, dès lors, la revendication de la double nationalité par le requérant ne soulève aucune difficulté sérieuse ; qu’il appartiendra à la Cour d’examiner les craintes du requérant tant à l’égard du Vietnam que du Cambodge ; que, s’agissant du bien-fondé de la demande vis-à-vis des autorités vietnamiennes, sa seule appartenance à la communauté des moines bouddhistes en qualité de khmer krom ne suffit pas à justifier une protection internationale ; qu’en outre, tant la nature de son engagement en faveur de la cause khmère que les représailles dont il aurait fait l’objet ne peuvent être établies ; que, par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la demande vis-à-vis des autorités cambodgiennes, ses explications quant aux circonstances de son changement d’identité ont été invraisemblables, et la présence d’un passeport cambodgien recouvert d’un visa Schengen permet de douter de l’absence de protection effective des autorités cambodgiennes ; que sa seule présence à la manifestation du 17 décembre 2007 n’est pas suffisante afin d’établir qu’il a été victime de persécutions, ou de justifier des craintes de persécutions ou de menaces graves en cas de retour au Cambodge ; qu’il appartient donc à la Cour de constater l’absence de difficulté sérieuse, de rejeter le recours de M. P. et de rejeter ses conclusions tendant au versement de la somme de mille euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu, enregistré le 29 janvier 2016, le mémoire présenté pour M. P. alias T. par son conseil, Me Béra, demandant à la Cour ;
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- de surseoir à statuer et de saisir la juridiction judiciaire de la question préjudicielle relative à la nationalité de M. P. ; il fait valoir que la précédente décision de la Cour a été sanctionnée par le Conseil d’Etat au motif qu’une difficulté sérieuse touchant à la nationalité avait été tranchée par la Cour, en violation des dispositions de l’article 29 du code civil ; que la Cour ne pourra, dès lors, que constater qu’une difficulté sérieuse existe concernant sa nationalité et saisir la juridiction judiciaire d’une question préjudicielle ; - de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de deux mille cinq cents euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 septembre 2011 accordant à M. P. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2016 : - le rapport de Mme Da Silva, rapporteur ; - les explications de M. P. alias T., assisté de M. Ha, interprète assermenté ; - les observations de Me Béra, conseil du requérant ; - et les observations de M. Bolmin, représentant le directeur général de l’OFPRA ; Sur la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA Considérant qu’aux termes de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce » ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du directeur général de l’OFPRA ne serait pas suffisamment motivée est inopérant ; Sur la demande de protection internationale : Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. P. alias T. soutient qu’il s’appelle T., qu’il est né dans la province de Soc Trang, au Vietnam, et a été ordonné bonze en 2004 ; qu’en 2003, puis en 2005, il a participé à deux manifestations afin de dénoncer le contrôle strict des autorités vietnamiennes sur les moines bouddhistes du Kampuchea Krom, et a été placé durant trois jours en garde à vue lors de sa
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dernière interpellation, avant d’être relâché ; qu’il a été recherché et ses proches interrogés, ce qui l’a convaincu de rejoindre irrégulièrement le Cambodge, où il est parvenu à obtenir par corruption un acte de naissance et un passeport sous l’identité de P., enfant adoptif d’une famille cambodgienne ; qu’il a été menacé en raison de sa participation à des actions du Parti Sam Rainsy, auquel il a adhéré, puis a été victime de violences policières lors de la manifestation pour le Kampuchea Krom de décembre 2007 devant l’ambassade du Vietnam ; que, craignant que sa véritable identité ne soit découverte et qu’il soit renvoyé au Vietnam, il a quitté le Cambodge ; qu’il est recherché tant au Cambodge qu’au Vietnam et ne peut retourner, sans crainte, dans ces deux pays ; Considérant qu'aux termes des dispositions du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; que, selon les mêmes dispositions : « dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression "du pays dont elle a la nationalité" vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité, et ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité » ; qu’enfin, aux termes du E de l’article 1er précité, la convention "ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays" ; Considérant, en premier lieu, que si M. P. alias T. a, dans un premier temps, volontairement dissimulé sa véritable identité en se présentant comme un ressortissant cambodgien né au Cambodge, il ressort de l’instruction, et de ses déclarations claires, précises et étayées par la production de documents d’identité et d’état-civil concernant sa famille, qu’il est né dans la province de Soc Trang, au Vietnam, de parents vietnamiens vivant au Vietnam ; que M. T. possède ainsi la nationalité vietnamienne de naissance en application des articles 15 et 16 de la loi vietnamienne sur la nationalité du 20 mai 1998, qui dispose que les personnes nées au Vietnam de parents vietnamiens, possèdent la nationalité vietnamienne ; Considérant, en second lieu, que M. P. alias T., ainsi que cela a été dit ci-dessus et selon les déclarations de l’intéressé lui-même, s’est réfugié au Cambodge sous le faux état-civil cambodgien de M. P., qu’il a obtenu par corruption, ce qui lui a permis d’obtenir la délivrance d’un passeport cambodgien sous cette fausse identité ; que, toutefois, le requérant ne remplit sous son véritable étatcivil et sa véritable nationalité vietnamienne aucune des conditions pour prétendre à la nationalité cambodgienne et la seule possession d’un passeport cambodgien ne saurait établir qu’il aurait effectivement l’ensemble des droits et obligations attachés à la possession de la nationalité cambodgienne ; que, si les autorités cambodgiennes ont déclaré que les membres de la communauté khmère krom du Vietnam du sud, à laquelle appartient le requérant, sont des citoyens cambodgiens, aucune des dispositions en vigueur de la loi du 20 août 1996 sur la nationalité du Royaume du Cambodge ne prévoit une reconnaissance de plein droit de la nationalité cambodgienne au bénéfice des personnes nées au Vietnam et appartenant à la communauté khmère krom ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le bien-fondé des craintes de l’intéressé doit être examiné au seul regard du Vietnam, seul pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité ;
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Considérant que M. P. alias T. a apporté des éléments caractéristiques et géographiques précis et convaincants sur la région du Soc Trang dont il est originaire ; que ses déclarations développées et circonstanciées ont permis d’établir son ordination, en 2004 ; qu’à l’issue d’une manifestation dans sa pagode, en 2003, il a été convoqué par la police qui l’a interrogé, puis a interdit à sa famille de circuler librement ; qu’en septembre 2005, il a participé à une nouvelle manifestation afin de dénoncer le contrôle strict du gouvernement vietnamien sur les moines bouddhistes, lors duquel il a été interpellé et placé durant trois jours en garde à vue avant d’être relâché ; qu’étant recherché par les autorités vietnamiennes qui ont interrogé ses proches, il s’est rendu irrégulièrement au Cambodge en septembre 2005 ; qu’en décembre 2007, il a participé à un rassemblement devant l’ambassade du Vietnam, afin d’y déposer une motion réclamant la libération de son disciple, le vénérable Tim Sakhorn et de cinq autres bonzes défroqués, ainsi que le retour des territoires du Kampuchea Krom au Cambodge ; que des heurts ont éclaté, lors desquels il a été blessé ; que cet évènement a été largement médiatisé et illustré par des photographies de presse sur lesquelles il apparait personnellement, ce qui permet de corroborer la réalité de son récit et notamment de sa présence lors de ces évènements qui ont fait l’objet d’une répression violente ; que, craignant d’être renvoyé au Vietnam, à l’instar du vénérable Tim Sakhorn, et d’y être de nouveau arrêté du fait de son militantisme en faveur de la communauté khmère krom et des moines bouddhistes, il a quitté le Cambodge, douze jours plus tard ; qu’il s’est exprimé en des termes convaincants et clairs sur son identification par les autorités vietnamiennes et sur ses craintes actuelles en cas de retour au Vietnam ; qu’à cet égard, les sources d’informations publiques et pertinentes consultées, notamment le rapport de la US Commission on International Religious Freedom du 2 mai 2016, la note de la Commission canadienne de l’immigration et du statut de réfugié du 12 novembre 2013, le rapport du Département d’Etat américain sur la liberté religieuse, consacré au Vietnam, du 14 octobre 2015 et la Country information and guidance note du Home Office de décembre 2014, mettent en avant les restrictions dont les moines bouddhistes khmers krom font l’objet de façon générale de la part des autorités vietnamiennes, et dénoncent le harcèlement et les arrestations arbitraires de ceux menant des activités militantes en faveur de la cause khmère krom ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. P. alias T. doit être regardé comme craignant avec raison, du fait de son militantisme en faveur de la cause khmère krom, assimilé à des opinions politiques par les autorités vietnamiennes, d’être persécuté en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, M. P. alias T. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de deux mille cinq cents euros demandée par le conseil de M. P. alias T. au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE: Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 24 avril 2009 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. P. alias T..
Article 3 :
Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. P. alias T. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016 où siégeaient :
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- M. Beaufaÿs, président de section ; - M. Chardon, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Fleury-Graff, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 6 mai 2016 Le président :
Le chef de service :
F. BEAUFAYS
C. DUSAUTOIR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 2
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Cite : art. L761-1 CJA, art. 29 CC
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