COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°09017836
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M. S.
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M. Schmeltz
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Audience du 3 décembre 2010
Lecture du 23 décembre 2010
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour nationale du droit d’asile
(Division 08)
Vu le recours, enregistré sous le n°09017836 (n° 712563), le 25 septembre 2009 au
secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. S., demeurant (…), par Me
Oudin ;
M. S. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 28 septembre 2007 par
laquelle le directeur général de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a
conclu à la cessation de sa qualité de réfugié ;
de nationalité irakienne, d'origine kurde, il soutient qu'il n'est jamais retourné en Irak
après avoir fui ce pays en 1999 ; que l’acte de mariage mentionnant sa présence à Dahouk le
14 janvier 2004 a été établi en présence du frère de son épouse, qui s’est fait passer pour lui ;
Vu, enregistré le 25 mars 2010, le dossier de demande d'asile, communiqué par le
directeur général de l'OFPRA ;
Vu les observations, enregistrées le 25 mars 2010, présentées par le directeur général
de l'OFPRA, en réponse à la communication de la requête ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le
protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son
livre VII ;
Vu la décision attaquée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010
- M. Barrot, rapporteur ;
- les observations de Me Moly, conseil du requérant ;
- et les explications de ce dernier, assisté de M. Kamar, interprète assermenté ;
Considérant que, pour demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur
général de l’OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié, M. S. qui est de
nationalité irakienne, d’origine kurde, soutient qu’il s’était lié, dès 1999, par mariage religieux
à Mlle R. ; qu’en décembre 2004 et janvier 2005, il s’est rendu en Syrie pour la rencontrer ;
que, le 11 janvier 2005, leur mariage a été célébré à Zakhou, dans la région autonome du
Kurdistan irakien, au cours d’une cérémonie pendant laquelle le frère de Mlle R. s’est fait
passer pour M. S. ; que la carte nationale d’identité irakienne de 2005 mentionnant le fait que
Mlle R. était mariée a été établie par corruption dans le seul but de lui permettre de quitter le
pays ; qu’en 2007, Mlle R. a obtenu, par l’intermédiaire du Consulat d’Irak à Paris, un
certificat de célibat établi par le tribunal des affaires personnelles de Dahouk ; que M. S. a pu
ainsi l’épouser le 18 juillet 2009 à la mairie de Saint-Juery, dans le département du Tarn ; que
ce mariage démontre la non validité de l’acte de mariage irakien sur lequel s’est fondé
l’OFPRA pour décider de cesser de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Considérant, toutefois, que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance
publique devant la Cour permettent de tenir pour établi que M. S. s’est rendu en Irak, en 2005,
pour se marier avec Mlle R. ainsi que l’atteste l’acte de mariage en date du 11 janvier 2005 ;
que lorsque le requérant a envoyé ledit acte à l’OFPRA, il y a joint un courrier daté du 29
avril 2005 dans lequel il affirmait s’être marié en Irak le 11 janvier 2005 ; que, dès lors, la
substitution d’identité ultérieurement alléguée ne peut être tenue pour établie ; qu’à cet égard,
il ne peut qu’être observé que cette dernière aurait exposé le beau-frère du requérant aux
persécutions que M. S. déclare craindre ; que ce dernier a notablement varié dans ses
déclarations sur la validité de son acte de mariage comme dans celles sur son mariage
religieux de 1999, qu’il n’avait évoqué à aucune étape de sa demande de reconnaissance de la
qualité de réfugié initiale, ou sur son illettrisme ; qu’à cet égard, le certificat du 20 août 2006,
versé ultérieurement au dossier, attestant le mariage religieux de M. S. et Mlle R. le 24
novembre 1999, est contradictoire avec les déclarations faites par l’intéressé devant la
Commission des recours des réfugiés, le 2 avril 2002 ; qu’en particulier, le témoignage du
beau-frère de M. S. indiquant qu’il aurait pris sa place lors de la cérémonie de mariage du 11
janvier 2005 à Zakhou est dénué de valeur probante suffisante, de même que les témoignages
des beaux-parents et d’une belle-sœur de M. S. ; que la circonstance que Mme R., mariée en
France en 2009 avec M. S., a pu produire, en vue dudit mariage, un certificat de célibat
délivré en Irak n’est pas suffisante pour infirmer cette analyse ;
Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’il peut être tenu pour établi que M. S. s’est
volontairement réclamé de la protection des autorités de la région autonome du Kurdistan,
reconnue par l’article 113 de la Constitution irakienne adoptée par référendum le 13 octobre
2005 ; que, dès lors, c’est à bon droit que le directeur général de l’OFPRA a cessé de
reconnaître la qualité de réfugié à M. S. ; qu’ainsi, le recours ne peut être accueilli ;
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. S. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2010 où siégeaient :
- M. Schmeltz, président de section ;
- Mme Rivolet, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés ;
- M. Doucet, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
Lu en audience publique le 23 décembre 2010
Le président :
Le chef de service :
M. Schmeltz
A. Le Bourhis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à
ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être
recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et
exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Elle est en
outre susceptible d’un recours en révision devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cas où il est
soutenu que la décision de la juridiction a résulté d’une fraude. Ce recours doit être exercé dans un
délai de deux mois après que la fraude a été constatée. Aucune autre voie de recours n'est ouverte
contre les décisions de la Cour nationale du droit d’asile devant d'autres juridictions.