Cour nationale du droit d'asile · Division 08

23 décembre 2010, n° 09017836

CNDA 23 décembre 2010 M. S. n° 09017836 C

JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationDivision 08
Date23 décembre 2010
Numéro09017836
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésCNDA 23 décembre 2010 M titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, Division 08, 23 décembre 2010, n° 09017836cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°09017836 ___________ M. S. ___________ M. Schmeltz __________ Audience du 3 décembre 2010 Lecture du 23 décembre 2010 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour nationale du droit d’asile (Division 08) Vu le recours, enregistré sous le n°09017836 (n° 712563), le 25 septembre 2009 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. S., demeurant (…), par Me Oudin ; M. S. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le directeur général de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a conclu à la cessation de sa qualité de réfugié ; de nationalité irakienne, d'origine kurde, il soutient qu'il n'est jamais retourné en Irak après avoir fui ce pays en 1999 ; que l’acte de mariage mentionnant sa présence à Dahouk le 14 janvier 2004 a été établi en présence du frère de son épouse, qui s’est fait passer pour lui ; Vu, enregistré le 25 mars 2010, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu les observations, enregistrées le 25 mars 2010, présentées par le directeur général de l'OFPRA, en réponse à la communication de la requête ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Vu la décision attaquée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 - M. Barrot, rapporteur ; - les observations de Me Moly, conseil du requérant ; - et les explications de ce dernier, assisté de M. Kamar, interprète assermenté ; Considérant que, pour demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié, M. S. qui est de nationalité irakienne, d’origine kurde, soutient qu’il s’était lié, dès 1999, par mariage religieux à Mlle R. ; qu’en décembre 2004 et janvier 2005, il s’est rendu en Syrie pour la rencontrer ; que, le 11 janvier 2005, leur mariage a été célébré à Zakhou, dans la région autonome du Kurdistan irakien, au cours d’une cérémonie pendant laquelle le frère de Mlle R. s’est fait passer pour M. S. ; que la carte nationale d’identité irakienne de 2005 mentionnant le fait que Mlle R. était mariée a été établie par corruption dans le seul but de lui permettre de quitter le pays ; qu’en 2007, Mlle R. a obtenu, par l’intermédiaire du Consulat d’Irak à Paris, un certificat de célibat établi par le tribunal des affaires personnelles de Dahouk ; que M. S. a pu ainsi l’épouser le 18 juillet 2009 à la mairie de Saint-Juery, dans le département du Tarn ; que ce mariage démontre la non validité de l’acte de mariage irakien sur lequel s’est fondé l’OFPRA pour décider de cesser de lui reconnaître la qualité de réfugié ; Considérant, toutefois, que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Cour permettent de tenir pour établi que M. S. s’est rendu en Irak, en 2005, pour se marier avec Mlle R. ainsi que l’atteste l’acte de mariage en date du 11 janvier 2005 ; que lorsque le requérant a envoyé ledit acte à l’OFPRA, il y a joint un courrier daté du 29 avril 2005 dans lequel il affirmait s’être marié en Irak le 11 janvier 2005 ; que, dès lors, la substitution d’identité ultérieurement alléguée ne peut être tenue pour établie ; qu’à cet égard, il ne peut qu’être observé que cette dernière aurait exposé le beau-frère du requérant aux persécutions que M. S. déclare craindre ; que ce dernier a notablement varié dans ses déclarations sur la validité de son acte de mariage comme dans celles sur son mariage religieux de 1999, qu’il n’avait évoqué à aucune étape de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié initiale, ou sur son illettrisme ; qu’à cet égard, le certificat du 20 août 2006, versé ultérieurement au dossier, attestant le mariage religieux de M. S. et Mlle R. le 24 novembre 1999, est contradictoire avec les déclarations faites par l’intéressé devant la Commission des recours des réfugiés, le 2 avril 2002 ; qu’en particulier, le témoignage du beau-frère de M. S. indiquant qu’il aurait pris sa place lors de la cérémonie de mariage du 11 janvier 2005 à Zakhou est dénué de valeur probante suffisante, de même que les témoignages des beaux-parents et d’une belle-sœur de M. S. ; que la circonstance que Mme R., mariée en France en 2009 avec M. S., a pu produire, en vue dudit mariage, un certificat de célibat délivré en Irak n’est pas suffisante pour infirmer cette analyse ; Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’il peut être tenu pour établi que M. S. s’est volontairement réclamé de la protection des autorités de la région autonome du Kurdistan, reconnue par l’article 113 de la Constitution irakienne adoptée par référendum le 13 octobre 2005 ; que, dès lors, c’est à bon droit que le directeur général de l’OFPRA a cessé de reconnaître la qualité de réfugié à M. S. ; qu’ainsi, le recours ne peut être accueilli ; DECIDE: Article 1er : Le recours de M. S. est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’OFPRA. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2010 où siégeaient : - M. Schmeltz, président de section ; - Mme Rivolet, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; - M. Doucet, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; Lu en audience publique le 23 décembre 2010 Le président : Le chef de service : M. Schmeltz A. Le Bourhis La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Elle est en outre susceptible d’un recours en révision devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cas où il est soutenu que la décision de la juridiction a résulté d’une fraude. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois après que la fraude a été constatée. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Cour nationale du droit d’asile devant d'autres juridictions.

Textes visés

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