Cour nationale du droit d'asile · 2ème division

8 octobre 2009, n° 097100

CNDA 8 octobre 2009 OFPRA c. T. n° 09007100

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème division
Date8 octobre 2009
Numéro097100
Mots-clésCNDA 8 octobre 2009 OFPRA c titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème division, 8 octobre 2009, n° 097100cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE Séance du 17 septembre 2009 Lecture du 8 octobre 2009 -----------------------------------------N° 097100 Le directeur général de l’OFPRA cls REPUBLIQUE FRANÇAISE __________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour nationale du droit d’asile (2ème division)

Vu le recours en révision présenté par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), enregistré sous le n° 097100, le 29 avril 2009 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile ; ledit recours tendant à ce que la cour : 1) révise la décision enregistrée sous le n° 622508 en date du 30 janvier 2009, par laquelle elle a annulé sa décision en date du 21 janvier 2008 rejetant la demande d’asile de M. T. demeurant (…) par les moyens suivants :

ladite décision de la cour a résulté d’une fraude ; en effet, dans le cadre du suivi de protection qui lui incombe, l’OFPRA a introduit une demande d’information auprès du Consulat de France à Moscou, compte tenu des déclarations de M. T. selon lesquelles il affirmait avoir quitté son pays muni d’un visa touristique en août 2007 et étant donné qu’il n’était pas en mesure de présenter de document d’identité ; il ressort de la réponse transmise par ledit consulat à l’OFPRA le 24 mars 2009, accompagnée notamment de la photocopie du passeport de M. T., du formulaire de demande de visa et d’une attestation de travail, que ce dernier est né dans la région de Stavropol et non à Grozny, qu’il était employé depuis 2005 dans une société commerciale localisée à Stavropol, alors qu’il avait prétendu étudier à Grozny et être manutentionnaire sur les marchés en Tchétchénie et qu’il était marié avec une personne native de Stavropol alors qu’il avait soutenu être célibataire ; au regard de ces éléments, l’Office estime que ni le lieu de naissance ni la résidence habituelle de M. T. ne peuvent être tenus pour avérés ; il apparaît donc comme étant originaire et ayant vécu à Stavropol jusqu’à son départ de Fédération de Russie en 2007 ; il apparaît clairement que le requérant a intentionnellement dissimulé son véritable lieu de résidence afin de se prévaloir de craintes par rapport à la Tchétchénie ; il résulte de la lecture du jugement que la cour a, d’une part, établi un certain nombre de persécutions dont l’intéressé et les membres de sa famille auraient été victimes en Tchétchénie et, d’autre part, apprécié ses craintes par rapport à la Tchétchénie alors même qu’il semble avéré que celui-ci n’y a pas résidé ; or, il ne fait nul doute que la juridiction n’aurait pas statué de la sorte si elle avait eu connaissance du lieu de résidence habituelle de M. T. à Stavropol ; il apparaît donc incontestable que les manœuvres du requérant ont été déterminantes dans l’appréciation de la cour ;

2) rejette le recours introduit sous le n° 622508 par M. T. contre sa décision en date du 21 janvier 2009, par les moyens suivants :

la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié en faveur de M. T. prise par la Cour le 30 janvier 2009 ayant résulté d’une fraude, elle doit être rétractée et il doit être à nouveau statué sur cette affaire ;

Vu la décision du directeur général de l’OFPRA ;

n° 097100

Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 juillet 2009, le dossier de la demande d'asile présentée par l'intéressé au directeur général de l'OFPRA, communiqué par celui-ci sans observations ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié et notamment son livre VII ;

Après avoir entendu à la séance du 17 septembre 2009, qui s’est tenue à huis clos, Mlle Tessier, rapporteur de l’affaire, les observations de M. Tassaev, représentant le directeur général de l’OFPRA, et les explications du défendeur ;

Après en avoir délibéré ; Sur la recevabilité du recours en révision : Considérant qu’aux termes de l’article R 733-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la Cour nationale du droit d’asile statue : (…) 3°) sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la cour a résulté d’une fraude ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R 733-9, alinéa 2, dudit code, « le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée » ; Considérant que, pour demander la révision de la décision de la cour en date du 30 janvier 2009, le directeur général de l’OFPRA soutient qu’il a été informé par le Consulat de France à Moscou le 24 mars 2009 que M. T. est né dans la région de Stavropol et y vivait au moins à partir de septembre 2005 ; que le requérant avait pourtant affirmé être né à Grozny et avoir vécu en Tchétchénie, région dans laquelle il assurait avoir enduré des persécutions en raison de son origine ethnique russe notamment en 2006 et en 2007 ; que la cour lui a reconnu la qualité de réfugié sur la base desdites persécutions et a examiné ses craintes de persécution au regard de la Tchétchénie, alors même que les pièces versées par le consulat prouvent qu’il n’y vivait pas au moins à partir de 2005 ; qu’il apparaît donc que ces manœuvres ont été déterminantes dans l’appréciation de la cour, laquelle est invitée à juger sa décision du 30 janvier 2009 nulle et non avenue et à statuer de nouveau sur cette affaire ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. T. est né dans la région de Stavropol et y a vécu au moins à partir de septembre 2005 ; qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de persécutions en raison de son origine ethnique russe et de sa confession chrétienne notamment en 2006 et 2007, date auxquelles il travaillait dans la région de Stavropol ; qu’ainsi, une partie des allégations sur la base desquelles le statut de réfugié lui avait été accordé étaient mensongères ; que le défendeur doit, dès lors, être regardé comme ayant sciemment tenté de tromper la juridiction sur sa situation réelle et que ses manœuvres ont été déterminantes dans l’octroi par la cour d’une protection ; qu’au demeurant, ses explications formulées en audience, selon lesquelles les documents qu’il avait envoyés au Consulat de France en vue de se faire délivrer un visa, sont de faux documents, établis dans le souci d’obtenir plus facilement ledit visa puisque n’était pas mentionné son lieu de résidence en Tchétchénie, n’ont pas emporté la conviction de la cour ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le directeur général de l’OFPRA est fondé à demander que la décision de la cour en date du 30 janvier 2009 soit déclarée non avenue et qu’il soit à nouveau statué sur le recours n° 622508 ;

n° 097100

Sur le bien-fondé de la requête n° 622508 : Considérant que pour demander l’asile, M. T. qui est d’origine russe, de confession chrétienne et qui est né et a vécu à Grozny en Tchétchénie, soutient avoir été persécuté en raison de son appartenance ethnique et de ses convictions religieuses ; qu’il a fait l’objet de discriminations à la suite du déclenchement du premier conflit du fait de ses origines ; que plusieurs de ses proches ont été tués lors de l’explosion de leur maison en 1996 ; qu’il a été blessé au mois de novembre 1999 lors de bombardements alors qu’il fuyait Grozny ; qu’il s’est réfugié à Chiri-Yurt où il a vécu jusqu’au début de l’année 2001 ; que le 20 mai 2001, sa mère et ses sœurs ont été enlevées au domicile familial de Grozny par des combattants tchétchènes ; que les autorités n’ont diligenté aucune enquête à la suite de cet évènement ; qu’il a été agressé à la sortie de l’église le 22 juin 2005 par quatre individus qui l’ont conduit dans un endroit isolé ; qu’il a été victime de graves sévices et d’un simulacre d’exécution avant d’être abandonné au bord d’une route ; qu’il n’a pas déposé plainte à la suite de son hospitalisation par crainte de représailles ; qu’il a été licencié par ses différents employeurs en raison de sa confession ; qu’il a subi plusieurs agressions en juillet et septembre 2006 lorsqu’il travaillait sur le marché ; que trois inconnus ont investi son domicile le 12 octobre 2006, l’ont violemment frappé avant de tuer son père ; qu’après avoir été hospitalisé, il s’est installé à Goudermès avec un ami chrétien ; que leur logement a été vandalisé par des collègues de travail le 25 décembre 2006 ; qu’il a ensuite vécu dans différentes localités de Tchétchénie où il a rencontré des difficultés du fait de ses origines et a été menacé de graves représailles s’il ne se convertissait pas à l’islam ; que le 10 juillet 2007, il a retrouvé le corps décapité de son ami qui avait disparu deux semaines auparavant ; qu’il a craint pour sa vie et a fui son pays ; Considérant, toutefois, que ni les pièces du dossier ni les déclarations, très peu convaincantes, faites en séance n’ont permis de tenir pour établie la réalité de sa résidence en Tchétchénie depuis sa naissance et jusqu’en 2007 ; que par suite, les persécutions qu’il allègue à son encontre dans cette région de la Fédération de Russie ne sauraient être considérées comme avérées ; que par ailleurs, ses propos sur ce point sont apparus particulièrement invraisemblables ; que plusieurs des pièces versées par le Consulat de France viennent matériellement attester qu’il ne résidait pas en Tchétchénie à sa naissance puis à partir de 2005 ; que dès lors, la circonstance qu’il ait produit des déclarations mensongères sur une partie de son parcours autorise à douter de la réalité de l’ensemble des faits allégués ; qu’en particulier, les deux certificats médicaux établis à Grozny rapportant son hospitalisation du 10 au 25 septembre 2005 et du 20 au 30 janvier 2007, deux autres documents médicaux mentionnant qu’il s’est présenté aux urgences à Grozny les 13 octobre 2006 et 11 juin 2007, sa carte d’étudiant de l’université de Tchétchénie pour 2004/2005 et une attestation de scolarité délivrée à Grozny le 14 décembre 2007 sont dépourvus de garanties suffisantes d’authenticité ; qu’ainsi, le recours n° 622508 ne peut être accueilli ;

n° 097100

DÉCIDE

article 1er – Le recours en révision du directeur général de l’OFPRA est admis.

article 2 – La décision susvisée de la Cour nationale du droit d’asile en date du 30 janvier 2009 est

déclarée non avenue.

article 3 – Les conclusions de la requête n° 622508 dirigées contre la décision du directeur général de

l’OFPRA rejetant sa demande d’asile sont rejetées.

article 4 – La présente décision sera notifiée à M. T. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré dans la séance du 17 septembre 2009 où siégeaient : M. Desclaux, président de section ; Mme de Wangen, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; M. Lafrance, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; Lu en séance publique le 8 octobre 2009

Le Président : H. Desclaux

Le chef de service : M. Le Duc

POUR EXPÉDITION CONFORME : M. Le Duc

La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Elle est en outre susceptible d’un recours en révision devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cas où il est soutenu que la décision de la juridiction a résulté d’une fraude. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois après que la fraude a été constatée. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Cour nationale du droit d’asile devant d'autres juridictions.

Textes visés 1

rédaction au 8 octobre 2009repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 8 octobre 2009
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 17 septembre 2009
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Cite

Cite : art. R733-6 CESEDA

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