COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°10004319
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Le directeur général de l’OFPRA
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Bailly
Président de section
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(Division 01)
Audience du 8 février 2011
Lecture du 1er mars 2011
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Vu le recours en révision présenté par le directeur général de l’OFPRA, enregistré sous le
n°10004319 (n° 724896), le 9 mars 2010 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile ;
Le directeur général de l’OFPRA demande à la Cour :
1) de réviser sa décision en date du 18 juillet 2008 par laquelle la Cour a annulé sa décision
en date du 13 novembre 2006 rejetant la demande d’asile de Mlle S. ;
Le directeur général de l’OFPRA soutient que Mlle S. s’est vu reconnaître la qualité de
réfugiée sur la base de déclarations frauduleuses ; il fait valoir qu’à l’occasion de l’examen du
recours d’un requérant actuellement en instance devant la Cour, il a relevé des éléments en lien avec
le dossier de Mlle S., qui sont de nature à remettre en cause des allégations essentielles sur
lesquelles se fondait la demande d’asile de cette dernière ; qu’ainsi, ce demandeur, M. K.,
correspond de manière presque identique au signalement donné par Mlle S. au sujet de son
concubin, K. ; que M. K., de son côté, a fourni au sujet de sa concubine, censée être demeurée en
Fédération de Russie, des informations qui correspondent de manière identique à l’état-civil et à
l’adresse de Mlle S. ; qu’il apparaît donc que M. K. est bel et bien son concubin et qu’il n’a pas péri
dans un incendie criminel comme cela a été établi par la Cour dans sa décision du 18 juillet 2008 ;
qu’en outre, il se trouve en France depuis le mois de février 2006 et ne peut, contrairement à ce qui
est allégué par l’intéressée, avoir fait l’objet de persécutions en Fédération de Russie
postérieurement à cette date ; que Mlle S. a donc manifestement obtenu le statut de réfugiée en
France sur la base de fausses déclarations, lesquelles ont été déterminantes dans la décision de la
Cour, qui a tenu pour établis les événements allégués ; que le rapprochement des deux dossiers
n’ayant été possible qu’après la communication par la Cour, le 8 janvier 2010, des observations de
M. K., le recours en révision introduit le 9 mars 2010 est recevable ;
2) de rejeter le recours introduit sous le n° 595492 par Mlle S. contre sa décision en date du
13 novembre 2006 ;
Il résulte de ce qui précède que les craintes de la requérante en cas de retour en Fédération
de Russie ne sont pas fondées, les faits allégués à l’appui de sa demande d’asile ne pouvant être
tenus pour établis ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le dossier de la demande d'asile présentée par Mlle S. au
directeur général de l'O.F.P.R.A., communiqué par celui-ci ;
n° 10004319
Vu le dossier du recours n°595492, enregistré le 8 décembre 2006 au secrétariat de la
juridiction, présenté par Mlle S. ;
Vu la décision de la Cour en date du 18 juillet 2008 reconnaissant la qualité de réfugiée à
Mlle S. demeurant (…) ;
Vu la communication de la requête du directeur général de l'OFPRA à Mlle S. le 10 mars
2010 ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2010, présenté pour Mlle S. par Me
Saligari, tendant au rejet du recours en révision de l’OFPRA au motif que, d’une part, ce recours a
été introduit tardivement, et d’autre part, que l’Office n’établit pas l’existence d’une fraude ; que le
nom de l’intéressée, S., est extrêmement répandu en Russie, notamment dans la région de Tambov ;
que l’identité d’adresse en Russie de l’intéressée et de la concubine de M. K. n’a rien de surprenant
dès lors qu’il s’agit de l’adresse unique d’enregistrement des étudiants de l’université de Tambov,
où sont domiciliés plus de 8000 étudiants ; que le fait que cette compatriote aurait eu un compagnon
dénommé M. K., également originaire de Bichkek au Kirghizstan, n’est que pure coïncidence ;
qu’au demeurant, si la retranscription des noms K. et K. est relativement proche en français, il en va
tout autrement en cyrillique, l’orthographe et la signification de ces deux noms étant très
différentes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre
VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :
- le rapport de Mlle Claude, rapporteur ;
- les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par M. Eyrolles ;
- et les explications de Mlle S., assistée de Mme Verillon, interprète assermentée ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.733-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile, « la Cour statue : (…) 3°) sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu
que la décision de la commission a résulté d’une fraude ; (…) » ;
Considérant que, pour demander la révision de la décision de la Cour en date du 18 juillet
2008, le directeur général de l’Office soutient que Mlle S. s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée
sur la base de déclarations frauduleuses ; qu’à l’occasion de l’examen du recours d’un requérant
actuellement en instance devant la Cour, ont été relevés des éléments en lien avec le dossier de Mlle
S., qui sont de nature à remettre en cause des allégations essentielles sur lesquelles se fondait la
demande d’asile de cette dernière ; qu’ainsi, ce demandeur correspond de manière presque identique
au signalement donné par Mlle S. au sujet de son concubin ; que M. K, de son côté, a fourni au sujet
de sa concubine, censée être demeurée en Fédération de Russie, des informations qui correspondent
n° 10004319
de manière identique à l’état-civil et à l’adresse de Mlle S. ; qu’il apparaît donc que son concubin
n’a pas péri dans un incendie criminel comme cela a été établi par la Cour dans sa décision du 18
juillet 2008 ; qu’en outre, il se trouve en France depuis le mois de février 2006 et ne peut,
contrairement à ce qui est allégué par l’intéressée, avoir fait l’objet de persécutions en Fédération de
Russie postérieurement à cette date ; que Mlle S. a donc manifestement obtenu le statut de réfugiée
en France sur la base de fausses déclarations, lesquelles ont été déterminantes dans la décision de la
Cour, qui a tenu pour établis les événements allégués ; que le rapprochement des deux dossiers
n’ayant été possible qu’après la communication par la Cour, le 8 janvier 2010, des observations de
M. K., le recours en révision introduit le 9 mars 2010 est recevable ;
Sur les conclusions de Mlle S. et de son conseil tendant au rejet du recours en révision pour
tardiveté
Considérant qu’aux termes de l’article R.733-9, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, « le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la
fraude a été constatée » ;
Considérant que le conseil du requérant soutient que l’Office faisait allusion dès sa note du
12 août 2009 aux éléments sur lesquels il s’appuie pour soulever l’existence d’une fraude ; que, dès
lors, le recours en révision introduit par l’Office le 9 mars 2010 est tardif ;
Considérant que le délai de recours fixé par l’article R.733-9 du CNDA court à partir de la
constatation de la fraude ; que selon la définition communément admise, constater signifie établir
par soi-même la réalité d’un fait et que, par suite, la seule suspicion d’une fraude ne peut être
assimilée à sa constatation en application de ce texte ; que si la Cour disposait dès le mois de
septembre 2009 d’éléments de nature à mettre en cause la sincérité des déclarations de la
requérante, en revanche, il ne résulte aucunement des pièces du dossier que le directeur général de
l’OFPRA aurait eu les moyens de soulever l’existence de cette fraude supposée, avant que la Cour
ne lui communique, le 8 janvier 2010, les observations produites par M. K. et son conseil
enregistrées par la Cour le 30 novembre 2009 ; que ce sont ces observations, faisant allusion à Mlle
S., reconnue réfugiée, qui ont permis à l’Office d’opérer un recoupement avec le dossier de cette
dernière ; que si l’Office fait allusion, dès sa note du 12 août 2009 relative au recours introduit par
M. K., à la compagne de ce dernier, il apparaît que l’Office n’avait pas encore opéré de
rapprochement avec Mlle S., réfugiée statutaire ; que dès lors que l’intéressée soutient ne pas être la
compagne de M. K., elle ne saurait prétendre qu’il était question d’elle dans cette note ; qu’il résulte
de tout ce qui précède que la date du 8 janvier 2010 doit être retenue comme celle à laquelle la
fraude a été constatée et que, dès lors, le délai du recours expirait le 9 mars 2010 ;
Sur la recevabilité du recours en révision :
Considérant qu’en dépit de plusieurs coïncidences — certes troublantes — entre les
éléments des dossiers de Mlle S. et M. K., il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’OFPRA
ait rapporté le preuve d’une fraude avérée ; que, dès lors, le recours en révision introduit par le
directeur général de l’OFPRA doit être rejeté ;
DECIDE:
Article 1er :
Le recours en révision du directeur général de l’OFPRA est rejeté.
n° 10004319
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au directeur général de l’OFPRA et à Mlle Mlle S..
Délibéré après l'audience du 8 février 2011 où siégeaient :
- M. Bailly, président de section ;
- Mme Boggio-Cosadia, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés ;
- Mlle Lamothe, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
Lu en audience publique le 1er mars 2011
Le président :
Le chef de service :
M. Bailly
V. Coulondre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités
territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce
qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la
présente décision.
La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable,
doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et exercé dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la présente décision. Elle est en outre susceptible d’un recours en révision devant la
Cour nationale du droit d’asile dans le cas où il est soutenu que la décision de la juridiction a résulté d’une fraude. Ce
recours doit être exercé dans un délai de deux mois après que la fraude a été constatée.