COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°10008275
___________
M. K.
___________
M. d’Haëm
Président de section
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour nationale du droit d’asile
(Division 5)
Audience du 4 novembre 2011
Lecture du 25 novembre 2011
___________
Vu le recours, enregistré sous le n°10008275 (n°729025) le 21 avril 2010 au secrétariat de la
Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. K., domicilié (…) ;
M. K. demande à la Cour d’annuler la décision du 25 mars 2010 par laquelle le directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui
reconnaître la qualité de réfugié ;
Il soutient qu’il réside en France depuis plus de vingt-cinq ans, qu’il y a toute sa famille et
l’ensemble de ses attaches et qu’il n’a plus de famille au Kosovo ; qu’il s’est rendu dans ce pays à
deux reprises, en 2000 et 2004, et que, durant ces deux séjours, il a craint pour sa vie ; qu’il ne peut
retourner au Kosovo où il est considéré comme déserteur car il n’a pas voulu faire la guerre ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2010, présenté pour M. K., par Me Wendling, avocat, qui
conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision attaquée est
entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’en effet, ayant été
reconnu réfugié par une décision de l’OFPRA du 6 juin 1986 en tant que ressortissant yougoslave,
l’Office ne pouvait à bon droit, dans sa décision datée du mois de mars 2010, le considérer comme
étant un ressortissant du Kosovo dès lors qu’il ne peut être regardé comme ayant la nationalité de ce
pays au regard de la législation sur la citoyenneté kossovienne ;
Vu l’ordonnance du 29 juillet 2011 par laquelle le président de la formation de jugement a
fixé, en application de l’article R. 733-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, la date de clôture de l’instruction au 30 septembre 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2011, présenté par le directeur général de l’OFPRA qui
conclut au rejet du recours et fait valoir que M. K., d’origine albanaise, né en 1960 à Prizren au
Kosovo, province autonome de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, et qui n’a jamais
revendiqué d’autre attache qu’au Kosovo, ses parents et son épouse étant originaires de Prizren où il
s’est marié et où est né son premier enfant, peut aujourd’hui revendiquer la nationalité kossovienne,
en application notamment de l’article 13 de la loi du 20 février 2008 relative à la citoyenneté
kossovienne ; que, par ailleurs, si le requérant refusait volontairement de se réclamer de cette
nationalité ou de celle d’un autre Etat issu de l’éclatement de la Yougoslavie, cette circonstance ne
saurait faire obstacle à l’application de la clause de cessation ; qu’en tout état de cause, le Kosovo
doit être regardé comme étant le pays où M. K. avait sa résidence habituelle avant de se voir
reconnaître la qualité de réfugié ; que, par ailleurs, les circonstances à la suite desquelles le statut de
n°10008275
2
réfugié a été accordé à M. K. ont cessé d’exister, compte tenu des changements significatifs et
pérennes intervenus au Kosovo, et que c’est donc à bon droit que les stipulations du 5 du C de
l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ont été appliquées à son cas, stipulations
qui doivent être interprétées au regard des dispositions du 1 de l’article 11 de la directive 2004/83/CE
du Conseil du 29 avril 2004 et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du
2 mars 2010 ; qu’enfin, le requérant n’invoque aucune crainte actuelle et personnelle de persécution à
l’égard des autorités du Kosovo ;
Vu l’ordonnance du 4 octobre 2011 par laquelle le président de la formation de jugement a, en
application de l’article R. 733-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
rouvert l’instruction et fixé la date de sa clôture au 24 octobre 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté pour M. K. qui conclut aux mêmes
fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu’ayant été reconnu réfugié en 1986 en tant que
ressortissant yougoslave, son statut personnel est régi par la loi française ; qu’ainsi, l’OFPRA ne peut
lui opposer des changements législatifs ou constitutionnels intervenus dans des territoires auxquels il
n’est plus rattaché depuis 1986 ; qu’en outre, il ne remplit pas les conditions de la loi relative à la
nationalité du 20 février 2008, notamment au regard de ses articles 6, 7 et 29, pour se voir reconnaître
la nationalité kossovienne ; qu’enfin, ayant à la date de son admission au statut de réfugié la
nationalité yougoslave, la notion de résidence habituelle ne peut lui être opposée, ni aucun des
changements juridiques ou autres intervenus au Kosovo ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une
protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2011 :
- le rapport de M. Weiswald, rapporteur ;
- les observations de Me Wendling, conseil du requérant ;
- les explications de M. K., assisté de Mme Karanxha, interprète assermentée ;
- et les observations de M. Bolmin, représentant le directeur général de l’OFPRA ;
n°10008275
3
Considérant, d’une part, qu’aux termes du paragraphe 2 de la section A de l’article 1er de la
convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à « toute personne (…)
qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de
son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont
elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de
ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de la section C de l’article 1er de la même
convention : « Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne
visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / (…) (5) Si, les circonstances à la suite
desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à
refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; / Étant entendu, toutefois,
que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1
de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du
pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ; /
(6) S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si les circonstances à la suite desquelles elle
a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays
dans lequel elle avait sa résidence habituelle ; / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du
présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du
présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa
résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures » ;
Considérant qu’alors même que M. K. s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en 1986, il y a
lieu de tenir compte, pour interpréter les stipulations précitées, des dispositions de l’article 11 de la
directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 susvisée, aux termes desquelles « 1. Tout
ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié dans les cas suivants : / (…) e) s’il ne
peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les
circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister ; / f) si,
s’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, il est en mesure de retourner dans le pays dans
lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme
réfugié ayant cessé d’exister. / 2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, points e) et f), les États
membres examinent si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire
pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée »,
dispositions telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son
arrêt C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C-179/08 en date du 2 mars 2010 ;
Considérant qu’en particulier, une personne perd son statut de réfugié lorsque, eu égard à un
changement de circonstances ayant un caractère significatif et non provisoire, intervenu dans son
pays d’origine, les circonstances ayant justifié les craintes qu’elle avait d’être persécutée pour l’un
des motifs mentionnés au paragraphe 2 de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du
28 juillet 1951, à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée, ont cessé d’exister, et
qu’elle n’a pas d’autres raisons de craindre d’être persécutée au sens de cet article 1er ; qu’en outre,
aux fins de l’appréciation d’un changement de circonstances, il appartient à l’OFPRA et, le cas
échéant, à la Cour nationale du droit d’asile de vérifier, au regard de la situation individuelle du
réfugié, que le ou les acteurs de protection mentionnés à l’article L. 713-2 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent comprendre des organisations internationales qui
contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci, y compris au moyen de la présence
d’une force multinationale sur ce territoire, ont pris des mesures raisonnables pour empêcher les
persécutions, qu’ils disposent ainsi, notamment, d’un système judiciaire effectif permettant de
n°10008275
4
déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant des persécutions et que l’intéressé, en
cas de cessation de son statut de réfugié, aura accès à cette protection ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les stipulations
de la convention de Genève du 28 juillet 1951 n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer de façon
pérenne la nationalité qu’a la personne à la date de son admission au statut de réfugié, ni de lui rendre
inopposables tous les changements intervenant par la suite dans le pays dont elle avait la nationalité,
y compris les changements en matière de nationalité ; qu’en l’espèce, si M. K. s’est vu reconnaître en
France, en 1986, la qualité de réfugié en tant que ressortissant de la République socialiste fédérative
de Yougoslavie, il résulte de l’instruction que l’intéressé, né en 1960 à Prizren au Kosovo, membre
de la communauté albanaise et qui n’a jamais revendiqué d’autre attache qu’au Kosovo, ses parents
et son épouse étant originaires de Prizren où il s’est marié, où est né son premier enfant et où il a
vécu jusqu’en 1985, peut revendiquer aujourd’hui la nationalité kossovienne, en application de
l’article 13 de la loi sur la citoyenneté du Kosovo adoptée le 20 février 2008, en vertu duquel a droit à
cette nationalité notamment toute personne de la diaspora qui a sa résidence légale dans un pays tiers
et qui peut prouver qu’il est né au Kosovo et y a maintenu des liens économiques et familiaux ; qu’en
outre et en tout état de cause, s’il est vrai que l’intéressé ne possède pas effectivement, à la date de la
présente décision, la nationalité kossovienne, aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que,
pour l’application des stipulations précitées de la section C de l’article 1er de la convention de Genève
du 28 juillet 1951, le Kosovo soit regardé comme le pays dans lequel M. K. avait sa résidence
habituelle et ce, alors même qu’à la date de son admission au statut de réfugié, l’intéressé avait la
nationalité yougoslave et qu’à cette même date, le Kosovo n’était qu’une province autonome de la
République socialiste fédérative de Yougoslavie ; qu’il suit de là que la situation actuelle de M. K.
doit être examinée au regard des autorités de la République du Kosovo ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, M. K. s’est vu
accorder en 1986 la qualité de réfugié à raison de son appartenance à la communauté albanaise du
Kosovo, de son engagement en faveur de la reconnaissance des droits de cette communauté et de
l’accession du Kosovo au statut de république au sein de la fédération yougoslave ainsi que d’actes et
de craintes de persécutions du fait de cet engagement de la part des autorités yougoslaves ; que,
d’autre part, eu égard aux changements particulièrement significatifs et pérennes intervenus par la
suite, marqués notamment par la dislocation de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, la
guerre du Kosovo, l’intervention de l’OTAN et la mise en place de l’administration intérimaire des
Nations Unies en 1999, la proclamation de l’indépendance du Kosovo le 17 février 2008 et la mise en
place dans ce pays d’institutions démocratiques et d’un Etat de droit avec l’assistance d’organisations
internationales et de l’Union européenne, les circonstances ayant justifié les craintes que M. K. avait
d’être persécuté à raison de son appartenance à la communauté albanaise du Kosovo et de son
engagement en faveur de la reconnaissance des droits de cette communauté, à la suite desquelles il a
été reconnu comme réfugié, ont cessé d’exister ;
Considérant, en troisième lieu, que M. K. ne fait valoir aucune raison impérieuse tenant à des
persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection des autorités du Kosovo, pays
dont il peut revendiquer la nationalité ou, en tout état de cause, dans lequel il avait sa résidence
habituelle ;
Considérant, enfin, que si M. K. soutient, à l’appui de son recours susvisé, qu’il encourt des
risques au Kosovo où il admet être retourné à deux reprises, en 2000 et 2004, séjours durant lesquels
il aurait craint pour sa vie et où il serait considéré comme un déserteur dès lors qu’il n’a pas voulu
participer à la guerre, il n’apporte aucune précision sérieuse ni aucun élément de nature à regarder
comme fondées ses craintes personnelles et actuelles ainsi exprimées, notamment quant aux auteurs
susceptibles de l’exposer aujourd’hui à des persécutions, et n’allègue pas, au surplus, qu’il serait dans
l’impossibilité de solliciter la protection des autorités de la République du Kosovo ;
n°10008275
5
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. K. n’est pas fondé à soutenir que c’est
à tort que, par la décision attaquée, le directeur de l’OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de
réfugié ;
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. K. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2011 où siégeaient :
- M. d’Haëm, président de section ;
- Mme Serfaty, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
- Mme Tardieu, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 25 novembre 2011,
Le président :
Le chef de service :
R. d’Haëm
P. Masereel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce
qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la
présente décision.
La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable,
doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation et exercé dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la présente décision. Elle est en outre susceptible d’un recours en révision devant la
Cour nationale du droit d’asile dans le cas où il est soutenu que la décision de la juridiction a résulté d’une fraude.
Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois après que la fraude a été constatée.