COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°10010000
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. K.
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Mme Lissowski
Président de section
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(Division 10)
Audience du 29 septembre 2011
Lecture du 20 octobre 2011
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Vu le recours, enregistré sous le n°10010000 (n°730884), le 26 avril 2010 au secrétariat de la
Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. K., demeurant (…) ;
M. K. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 1er janvier 2010 par laquelle le
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) a décidé de
faire cesser la protection conventionnelle qui lui avait été accordée ;
M. K. soutient qu’il a été contraint de se rendre dans la république du Kosovo en raison de
l’état de santé d’un membre de sa famille ; que par ailleurs, cet État ayant récemment acquis son
indépendance, il ne saurait être regardé comme étant retourné sur le territoire de l’ex-république
fédérale de Yougoslavie (R.F.Y.) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 29 juin 2010, le dossier de demande d’asile, communiqué par le directeur
général de l’O.F.P.R.A. ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Chassagne, rapporteur ;
- et les explications de M. K., assisté de Mme Tavassoli, interprète assermentée ;
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n° 10010000
Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1 de la convention
de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être
considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
er
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er C de la convention de Genève, « cette
convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions
de la section A ci-dessus : 1) si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays
dont elle a la nationalité (…) 5) si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme
réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du
pays dont elle a la nationalité » ;
Considérant que, pour contester la décision par laquelle le directeur général de l’O.F.P.R.A. a
cessé de le faire bénéficier de la qualité de réfugié, M. K. soutient qu’il a été contraint de retourner
sur le territoire kosovar en raison de l’état de santé d’un membre de sa famille ; que par ailleurs, ce
territoire ayant acquis son indépendance, il ne saurait être regardé comme étant retourné sur le
territoire de l’ex-république fédérale de Yougoslavie (R.F.Y.) proprement dite ;
Considérant, en premier lieu, que M. K. déclare être né le 19 mars 1957, à Priština, sur le
territoire de la région autonome du Kosovo et Metohija, à l’époque sous juridiction de la république
populaire de Serbie, elle-même entité de la république fédérative populaire de Yougoslavie ; que
cette région est devenue indépendante en février 2008 ; qu’en tout état de cause, l’intéressé, qui y a
vécu continuellement jusqu’en 1999, soit durant trente-trois ans, était de nationalité yougoslave à
l’époque de son départ ; que, par conséquent, il est éligible à la nationalité kosovare conformément à
la Constitution du 15 juin 2008 et la loi régissant la possession de la nationalité de ce nouvel État
adoptée par le Parlement kosovar le 20 février 2008 ; qu’ainsi, il n’y a lieu d’examiner sa requête
qu’à l’égard de la république du Kosovo et que c’est dès lors à bon droit que le directeur général de
l’O.F.P.R.A. a retenu cet État dans la décision attaquée, par laquelle il a décidé de cesser de faire
bénéficier le requérant de la protection conventionnelle ; que, par conséquent, l’argument invoqué
par le requérant de ce qu’il ne peut lui être reproché d’être rentré en ex-R.F.Y. proprement dite ne
saurait être pris en compte, dès lors que la protection qui avait été accordée au requérant en raison
des craintes qu’il exprimait en cas de retour en R.F.Y. doit être analysée comme ayant en particulier
visé la province du Kosovo, à l’époque partie intégrante de la R.F.Y. ; que le fait que ce dernier
État a cessé d’exister en 2003 pour laisser place, en 2006 et 2008, à trois nouveaux États, ne saurait
modifier la présente analyse ;
Considérant en second lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations du
requérant, qu’il est effectivement retourné sur le territoire kosovar, postérieurement à l’indépendance
proclamée par ce dernier en février 2008, et qu’il s’est vu délivrer par les autorités de ce pays, un
passeport, ainsi qu’une carte d’identité ; que dans ces conditions, M. K. doit être regardé comme
s’étant volontairement réclamé, au sens des stipulations précitées de l’article 1er C de la convention
de Genève, de la protection des autorités de la république du Kosovo, dont il est fondé à se prévaloir
de la nationalité ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner le motif du retour, le recours ne peut
qu’être rejeté ;
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n° 10010000
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. K. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’O.F.P.R.A.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2011 où siégeaient :
- Mme Lissowski, président de section ;
- Mme Genty, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
- M. Perseil, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 20 octobre 2011
Le président :
Le chef de service :
F. Lissowski
H. Marsac
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce
qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la
présente décision.
La présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État qui, pour être recevable, doit être
présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation et exercé dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision. Elle est en outre susceptible d’un recours en révision devant la Cour
nationale du droit d’asile dans le cas où il est soutenu que la décision de la juridiction a résulté d’une fraude. Ce recours
doit être exercé dans un délai de deux mois après que la fraude a été constatée.
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