3 novembre 2015, n° 10013998
La Cour exclut du bénéfice de la protection subsidiaire un ressortissant bangladais recherché par les autorités de son pays pour meurtre, crime passible de la pei...
(3ème section, 2ème chambre)
Audience du 13 octobre 2015 Lecture du 3 novembre 2015 ___________ Vu le recours, enregistré sous le n°10013998 (n°735113) le 2 juillet 2010 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. B., demeurant (…), par Me Gasmi ; M. B. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 25 mai 2010 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité bangladaise, il soutient qu’il craint d’être persécuté en raison de sa confession religieuse et de son engagement politique et associatif ; il fait valoir qu’originaire du district de Jhenaidah, et résidant à Dacca avec sa famille depuis 1972, il est de confession hindoue ; qu’au cours de ses études universitaires, vers 1986, il s’est engagé dans la Ligue Chattra, branche étudiante de la Ligue Awami ; qu’il a dans le même temps fondé une association culturelle dénommée M. ; que son militantisme et sa notoriété dans son établissement lui ont valu d’être menacé, le 14 décembre 1986, par des étudiants militants de formations adverses, dont la Chattra Dal et la Chattra Shibir, qui l’ont alors forcé, ainsi que d’autres de ses camarades, à participer à leur manifestation ; qu’il a préparé dès le lendemain un rapport pour dénoncer ces agissements auprès du principal de son établissement ; que, le 16 décembre suivant, il a été menacé par les mêmes personnes, qui l’ont en outre enlevé et agressé dans la soirée, en raison de sa participation aux festivités marquant l’anniversaire de l’indépendance du pays ; qu’il a dû par la suite être hospitalisé pendant plus de trois semaines, puis être alité durant trois mois ; que les autorités ont refusé d’enregistrer la plainte qu’il entendait déposer et l’ont menacé au motif qu’il était hindou ; que, peu après, alors que la Ligue Chattra avait remporté des élections dans son université, il a été de nouveau menacé et battu par ses agresseurs, qui lui ont interdit l’accès à son établissement et lui ont ordonné, sous peine de mort, de regagner son village, où il est retourné vivre pendant deux à trois ans ; qu’après la chute du général Ershad, il est retourné à Dacca en 1991 pour reprendre ses études ; qu’en réaction à l’attaque de la mosquée de Babri, en Inde, au mois de décembre 1992, des extrémistes musulmans ont saccagé le domicile de sa famille et ont grièvement blessé par balles son frère aîné ; que sa famille n’a pu bénéficier d’aucune assistance légale à la suite de ces agissements ; qu’il a décidé de ne plus quitter Dacca et de se tenir en dehors de toute activité politique en marge de ses études ; qu’il s’est toutefois engagé dans le Conseil unitaire des hindous, bouddhistes et chrétiens du Bangladesh (BHBCOP) à Dacca, tandis que son frère aîné, B., militait dans le comité
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de la Ligue Jubo, branche de jeunesse de la Ligue Awami ; qu’en raison de leurs responsabilités militantes respectives, ils ont tous deux été impliqués dans une affaire controuvée de meurtre ; que lui-même, arrêté au mois de novembre 1993, a été torturé à la prison centrale de Dacca au cours d’une détention de dix-huit mois ; que, libéré sous caution au mois d’avril 1995, il a été acquitté des charges pesant sur lui ; qu’il a alors repris ses études, ainsi que ses activités politiques et culturelles au sein de la Ligue Chattra, dans laquelle il s’est vu confier des responsabilités ; qu’impliqué dans deux nouvelles affaires controuvées de détention d’armes et d’actes séditieux, il a dénoncé ce harcèlement dans une tribune d’un quotidien national ; que, le 3 mai 1997, son nom et celui de son frère B. ont été publiés, avec leurs photographies, dans un journal les présentant comme des terroristes recherchés ; qu’il a fui Dacca le lendemain et est entré en clandestinité ; que son frère . a été arrêté le 9 juillet 1997 et torturé en détention ; que lui-même a alors vécu en divers endroits du pays jusqu’à son départ de celui-ci le 8 juin 2002, à la suite du retour au pouvoir du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) ; qu’exilé en Inde, à Calcutta, il y a vécu en situation irrégulière, a travaillé dans le domaine de l’import-export, et a été en lien avec des associations de défense des minorités bangladaises ; qu’à la suite de la parution, dans un quotidien indien, d’un article mentionnant son implication dans un crime commis le 19 avril 2009, il a craint d’être tué à Calcutta par des émissaires bangladais du Bataillon d’action rapide (RAB) ; qu’il a donc quitté l’Inde le 8 juin 2009, sur les conseils des services de renseignement de ce pays, pour rejoindre la France le 22 juin suivant ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 6 septembre 2010, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu le courrier en date du 7 juin 2013 informant les parties de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’application de l’article 1er, F de la convention de Genève ; Vu, enregistré le 31 mars 2014, le mémoire en réponse, présenté pour M. B. par Me Taelman, tendant aux mêmes fins que le recours, ainsi qu’au versement par l’Etat de la somme de deux mille euros en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; il fait valoir que la lettre de la Cour l’informant de ce qu’elle était susceptible de soulever le moyen tiré de l’application d’une clause d’exclusion fait manifestement suite à la réception d’un courrier anonyme accompagné de coupures de presse, enregistré le 19 octobre 2012, faisant valoir qu’il est un dangereux criminel ; que ce courrier enregistré à la Cour le 19 octobre 2012 ne saurait, de par sa nature anonyme, avoir la moindre valeur de témoignage ; qu’en outre, cette lettre ne vient apporter aucune information dont la Cour n’aurait déjà connaissance, dès lors qu'il avait déjà évoqué, au soutien de sa demande d'asile, les poursuites, comme la campagne de presse calomnieuse, dont il faisait l’objet avec son frère aîné B. ; que ce même frère se trouverait toujours en détention au Bangladesh, ce qu’il a lui-même indiqué à la Cour, alors que son autre frère, P., gravement malade, n’aurait pas pu, contrairement aux termes du courrier anonyme, l'assister dans les prétendues activités criminelles qu’il continuerait de mener sur le territoire français ; que, s'agissant de la clause d’exclusion soulevée à son encontre à la lumière d'une notice Interpol le concernant, le seul fait de figurer dans le fichier de cet organisme ne saurait suffire pour lui imputer des activités criminelles ; que les accusations mentionnées dans cette fiche sont susceptibles de provenir tant d’autorités étatiques que de sources privées et ont été rendues publiques en méconnaissance de l'article 14 du règlement d’Interpol sur le traitement des données ; que la clause d’exclusion, prévue par l’article 1er, F de la convention de Genève et par l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait par conséquent lui être opposée ;
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qu’il n’a jamais rien caché, ni de son parcours, ni des poursuites diligentées contre lui et d’autres membres de sa famille ; que les coupures de presse l’incriminant, dans la continuité de celles qu’il avait lui-même produites, ne font que confirmer la campagne de dénigrement dont il est victime et le caractère controuvé des procédures engagées à son encontre ; que cet acharnement résulte de son appartenance à la minorité hindoue et de ses tentatives de s’opposer à des personnes influentes ; que le rapport de la mission effectuée au Bangladesh par l’OFPRA et la Cour au mois de novembre 2010 met en exergue la vulnérabilité des minorités dans ce pays et la corruption affectant, notamment, le fonctionnement des institutions administratives et judiciaires bangladaises ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, présenté par le directeur général de l'OFPRA et tendant, à titre principal, au rejet du recours au motif que les craintes du requérant ne sont pas établies et, à titre subsidiaire, au rejet du recours en application de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il s’est rendu coupable de crimes graves de droit commun ; il fait valoir, d’une part, que les déclarations de l’intéressé lors d’un nouvel entretien le 6 octobre 2014, ainsi que les recherches complémentaires effectuées par la Division de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR), permettent d’établir que le requérant s’est rendu coupable de crimes graves de droit commun, au sens des stipulations de l’article L. 712-2 du code précité et, d’autre part, que le caractère légitime et légal des poursuites judiciaires diligentées par les autorités bangladaises du fait de la commission par l’intéressé d’infractions en lien avec une activité criminelle ne permet pas de remettre en cause le sens de la décision initiale de l’Office, qui n’a pas reconnu l’existence de ses craintes alléguées en cas de retour au Bangladesh ; que la notice rouge délivrée par Interpol confirme les déclarations du requérant quant à la réalité des poursuites dont il fait l’objet pour des faits de meurtre ; que ce type de notice n'est émis par Interpol que dans le cas d'infractions d’une particulière gravité, et dans le respect des droits fondamentaux des personnes au sujet desquelles s’exerce la coopération internationale entre les autorités de police criminelle par le canal d’Interpol ; que les informations contenues dans la fiche Interpol concernant le requérant émanent bien de l’Etat bangladais et non d’une entité privée ; qu'elles font l’objet d’une vérification par Interpol, qui prend la précaution de ne divulguer qu’un minimum d’éléments sur son site, et qui laisse à l’intéressé la possibilité de contester ces informations en saisissant la commission de contrôle des fichiers Interpol ; que ces informations sont d’ailleurs confirmées par la DIDR, qui, dans sa note du 2 octobre 2014, cite le requérant comme étant et demeurant l’un des criminels les plus recherchés par l’Etat bangladais depuis 1998 ; que, si les risques de poursuites judiciaires et de condamnation le concernant au Bangladesh sont avérés, il existe en revanche des raisons sérieuses de penser que ces mesures s’inscrivent dans le cadre légal de la lutte contre la criminalité organisée, et qu’elles n’apparaissent pas être menées dans un but politique ou religieux, contrairement à ce que soutient le requérant ; que les déclarations de l’intéressé en entretien ne permettent pas davantage de tenir pour établi le caractère controuvé de ces poursuites, ni le risque d’une condamnation arbitraire par les autorités judiciaires bangladaises du fait notamment de sa confession religieuse ou de son engagement militant ; qu'il a évoqué en des termes peu descriptifs ses prétendues activités et responsabilités au sein du BHBCOP ; que les attestations des représentations française et européenne de cet organisme, rédigée pour l'une en des termes particulièrement succincts, et se bornant pour l'autre à rapporter les déclarations de l’intéressé, ne revêtent pas de force probante ; que, du reste, le caractère imprécis et peu étayé, voire variable, des assertions du requérant sur son militantisme en faveur de la Ligue Awami, notamment au sein de la Ligue Chattra, ne rend pas crédibles les accusations de meurtre prétendument initiées par des membres du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) du fait de cet engagement, plus de six ans après qu’il aurait quitté son parti, au sein duquel il n’aurait été qu’un simple militant ; qu'il a par ailleurs évoqué tardivement ses activités sociales et culturelles menées en Inde, au sein d’une association bangladaise dénommée « Agroduth Sangsand », l’attestation produite à cet égard étant insuffisamment probante ; que, s'il ne peut être
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exclu qu'il ait participé à certaines activités de l'association Save India Mission, ses propos vagues et imprécis ne permettent pas d’établir le militantisme actif revendiqué ; que l’attestation du 4 mai 2010, dénuée d'élément de précision sur son militantisme et sur les persécutions subies, n’a pas non plus de valeur probante suffisante ; que, si l'intéressé a invoqué des craintes résultant de l'engagement de son frère B. en faveur de la Ligue Awami, il ressort des recherches diligentées par la DIDR que ce frère a été placé en détention en 1996 et 1997 pour des affaires criminelles multiples, mis en cause dans une série d’affaires de meurtre, d’enlèvement et d’extorsion, et a plus particulièrement été accusé d’un double meurtre, dont celui d’un responsable de la Ligue Chattra, branche étudiante de la Ligue Awami, ce qui infirme l’hypothèse d’un militantisme de la part dudit frère au sein de ce mouvement politique ; qu'il ressort des mêmes recherches que le requérant et son frère forment un réseau criminel et ont servi d’hommes de main pour certaines personnalités politiques ; que la libération anticipée du frère de l’intéressé de prison en 2012 aurait ainsi été favorisée par un ministre influent de la Ligue Awami, qui attendait de lui une reprise du contrôle de quartiers où le pouvoir en place perdait de l’influence ; qu’en éludant les questions relatives à son frère lors de son second entretien, le requérant s’est soustrait à son devoir de coopération et a notamment empêché l’Office, en l’absence d’autorisation dudit frère, de soumettre au débat contradictoire des éléments extraits du dossier de ce dernier, et ainsi de recouper les éléments d’information entre leurs deux demandes d’asile ; qu’à supposer même établi le militantisme ancien et de faible envergure du requérant, il apparaît peu probable qu’il serait susceptible de représenter un intérêt pour le BNP et la Jamaat-e-Islami, tous deux actuellement dans l’opposition, alors qu’il aurait quitté son pays depuis treize ans ; que, s’il justifie la persistance de cet acharnement par la proximité de l’un de ses tourmenteurs, M. Shamin Parvez, avec la dirigeante du BNP, Khaleda Zia, il apparaît que cette personnalité n’exerce plus de fonctions électives et est actuellement recherchée par les autorités bangladaises, ce qui rend peu vraisemblable sa capacité de nuisance, et ce qui n’explique pas les recherches visant l’intéressé à l’échelle nationale par les autorités bangladaises ; qu'il avait d'ailleurs omis de mentionner lors de son premier entretien être l’un des criminels les plus recherchés du Bangladesh ; que, s'agissant de ses craintes résultant de sa confession religieuse, si les informations disponibles sur le contexte politique et sécuritaire du pays soulignent l’existence d’exactions ponctuelles à l’encontre des membres de la minorité hindoue, liées le plus souvent à des conflits fonciers, aucune des sources consultées ne mentionne de poursuites judiciaires récentes diligentées par le pouvoir central à l’encontre de membres de cette minorité engagés en faveur de leur communauté ; que, sur les mauvais traitements auxquels serait exposé le requérant en cas de détention, les mauvaises conditions carcérales au Bangladesh, qui ne sont pas contestées, varient considérablement en fonction de la position sociale et matérielle des détenus, ce qui ne permet pas de généraliser ce risque à l’ensemble des prisonniers ; qu’en l’espèce, le requérant ne fait pas état de circonstances personnelles permettant de penser qu’il serait assujetti, en cas de détention au Bangladesh, à une menace grave et individuelle, dans la mesure où il dispose vraisemblablement de soutiens familiaux, notamment de la part de sa mère, et politiques au Bangladesh, et où son frère B. a pu bénéficier d’une libération anticipée grâce à un ministre de la Ligue Awami ; qu'en conséquence, il est raisonnable de penser qu'il n’encourt aucun risque de persécution ou de traitements inhumains et dégradants, au sens des articles L 711-1 et L 712-1 du CESEDA, lié aux seules conditions carcérales au Bangladesh ; qu'en tout état de cause, à supposer établies les craintes du requérant, il existe de sérieuses raisons de penser qu’il s’est rendu coupable de meurtre, de trafic d’armes, de narcotrafic, d’enlèvements et de trafic d’êtres humains, notamment dans le cadre de l’organisation criminelle qu’il dirigeait avec son frère B. ; qu'il ne peut être contesté que ces faits, commis dans le cadre d’une entreprise criminelle, constituent des crimes graves de droit commun au sens de l’alinéa b) de l’article L 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en effet, si les sources disponibles ne permettent pas de recenser de manière exhaustive les activités criminelles personnellement menées par le requérant, les informations émanant des autorités bangladaises, recoupées avec des articles de presse, constituent des indices sérieux de
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l’implication de M. B. dans des actes criminels ; qu'il ressort ainsi des recherches diligentées par la DIDR que le requérant, B., est souvent associé à son frère, B.; qu’à la tête d’un important réseau criminel, le gang P., ils sont tous deux accusés de plusieurs assassinats dans la capitale bangladaise, en particulier à Mirpur et à Agargaon ; que le requérant a pu continuer à mener divers trafics à Calcutta ; qu'à la tête d’un gang influent, il contrôlait, du moins en 2005, un trafic de produits indiens vers le Bangladesh et proposait aux trafiquants, ainsi qu’aux criminels de Dacca, des voies de passage sûres entre les deux pays ; qu'un article paru dans le quotidien national bangladais The New Nation cite le requérant au nombre des criminels bangladais cachés en Inde, continuant à y mener à distance leurs activités ; que les déclarations orales du requérant, qui s’est borné à réfuter son implication dans une organisation criminelle, n’ont pas permis d’infirmer les éléments contenus dans ces articles de presse ; que l’Office n’a par ailleurs identifié aucun élément de contrainte susceptible d’avoir pesé sur l’intéressé, ni de désolidarisation de la part de celui-ci ; qu'il ne saurait donc être exonéré des actes qui lui sont imputés ; que, par conséquent, il existe des raisons sérieuses de penser que le requérant s’est, en toute connaissance de cause, rendu coupable, en sa qualité de responsable d’une organisation criminelle, de crimes graves de droit commun au Bangladesh et en Inde ; Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2015 fixant au 22 septembre 2015 (inclus) la clôture d'instruction, en application de l'article R 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2015, présenté pour M. B., par Me Taelman, tendant aux mêmes fins que le mémoire du 31 mars 2014, par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que rien ne permet de considérer que le bureau central national d’Interpol vérifie le caractère controuvé ou non des poursuites judiciaires visant une personne et que, par conséquent, les notices rouges délivrées par cet organisme peuvent concerner tout justiciable poursuivi pour une infraction grave de droit commun, de manière fallacieuse ou non ; qu’au Bangladesh, le bureau central, assurant les fonctions de liaison avec Interpol, dépend de la police nationale, au sein de laquelle règne un climat d’impunité, ainsi qu’il en ressort du rapport de mission susvisé de l’OPFRA et de la Cour ; que le fichage du requérant par Interpol est donc un élément supplémentaire attestant du bien-fondé de ses craintes en cas de retour au Bangladesh, et non du caractère légitime des affaires judiciaires enregistrées contre lui ; qu’au demeurant, la notice Interpol le concernant comporte une erreur sur sa date de naissance, ce qui laisse apparaître que cette donnée n’a pas fait l’objet de vérification ; qu’inscrit sur une liste de criminels élaborée au Bangladesh, non en 1998, mais en 2001, sous le gouvernement du BNP, il n’a pas été retiré de cette liste après l’accession au pouvoir de la Ligue Awami, ni lui ni son frère n’ayant jamais été soutenus par ce dernier parti, en dépit de leur militantisme, du fait de leur confession religieuse ; que ce même frère, prétendument à la tête, comme lui, de l’un des réseaux criminels les plus dangereux au Bangladesh, et relâché en 2012, ne fait l’objet d’aucune notice Interpol, ce qui laisse supposer que la liste Interpol n’est pas mise à jour régulièrement, contrairement à ce qui est pourtant prévu par le règlement de cet organisme ; qu’en outre, il ne dispose pas de la possibilité de contester les informations le concernant, mais seulement d’y avoir accès, ainsi qu’il ressort de l’article 9 du règlement relatif au contrôle des informations et à l’accès aux fichiers Interpol ; qu’au demeurant, dans d’autres pays européens, également membres d’Interpol, le fait de faire l’objet d’une notice rouge n’implique pas de facto une clause d’exclusion ; qu’ainsi, un militant de la Ligue Awami toujours listé sur Interpol a été reconnu réfugié en Suède ; que ni le secrétariat général d’Interpol, ni la Commission de contrôle des fichiers n’ont compétence pour établir le caractère controuvé ou non des affaires le concernant, dont il a toujours fait état lui-même dans sa demande ; que par ailleurs, la note de la DIDR sur laquelle se base l’Office dans ses observations ne pourra qu’être écartée des débats, dans la mesure où elle constitue manifestement un élément de preuve que l’Office s’est lui-
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même constitué pour les besoins de sa défense, fondé sur des documents non traduits, dont le contenu ne peut par conséquent être vérifié, et donc valablement contesté, en violation du principe du contradictoire et du principe de l’égalité des armes ; que, si la Cour entend toutefois admettre les pièces produites par l’Office, elle devra user de ses pouvoirs d’instruction pour exiger la traduction de ces pièces ; que lui-même s’est d’ailleurs soumis à l’obligation de traduction ; qu’enfin, la fiche Interpol et la note de la DIDR ne le mettent pas en capacité de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés, hormis la circonstance qu’il est accusé de meurtre et figure au nombre des criminels les plus recherchés, sans autre précision, alors qu’il a lui-même été bien plus précis quant au motif des persécutions et à ses craintes en cas de retour dans son pays ; que les procédures le visant ne s’inscrivent pas dans le cadre légal de la criminalité organisée, mais sont la conséquence de son appartenance à la minorité hindoue et de son militantisme politique et caritatif ; que contrairement à l’appréciation de l’Office, ses déclarations ont été suffisamment précises et étayées sur l’ensemble de son engagement militant, politique comme associatif ; qu’il est en outre crédible que des affaires controuvées soient engagées contre un simple militant, comme lui, ainsi qu’il ressort des termes mêmes du rapport de mission précité de l’OFPRA et de la Cour ; que ses déclarations ont été tout aussi précises, probantes et constantes sur ses activités sociales et culturelles, notamment en Inde, et que, contrairement l’appréciation de l’Office, les attestations qu’il a produites à cet égard sont suffisamment détaillées et personnalisées pour étayer ses propos ; que l’Office n’a pas sérieusement justifié son appréciation sur l’absence de valeur probante des pièces qu’il a communiquées et n’a en outre pas pris en considération la correspondance de sa mère mentionnant les persécutions subies par son frère P., depuis décédé ; que, s’agissant de la demande de son frère B., il n’a pas entendu éluder les questions qui lui ont été posées en entretien à l’Office au sujet de ce dernier, mais n’a pas été en mesure d’y répondre et a suffisamment exposé oralement les motifs pour lesquels il n’était plus en contact avec ce frère ; qu’il ne peut par conséquent lui être reproché d’avoir entendu se soustraire à son devoir de coopération ; que, de plus, aucun élément de preuve ne permet d’étayer les allégations de l’Office sur le réseau criminel dirigé par ses frères ; qu’à cet égard, la note susvisée de la DIDR cite des sources qui ne sont pas vérifiables et qui ne permettent pas de recenser avec précision et de manière exhaustive les activités criminelles qui lui sont imputées, ainsi qu’à son frère B. ; qu’il n’est d’ailleurs pas crédible de considérer que ce dernier soit l’assassin d’un responsable de la Chattra Dal et bénéficie par ailleurs de l’intervention d’un ministre de la Ligue Awami pour être libéré, et soit malgré tout contraint de fuir son pays, à la suite de sa libération ; que, s’il avait véritablement formé un réseau criminel avec son frère et si tous deux avaient servi d’hommes de main pour certaines personnalités politiques, il apparaîtrait curieux que ni lui ni son frère n’aient pu être protégés par ces mêmes personnalités et que lui-même, et lui seul, soit toujours listé sur Interpol ; qu’ainsi, aucun élément probant ne permet d’attester les activités criminelles reprochées au requérant et à son frère ; que, sur l’existence des procédures diligentées à son encontre, il a toujours déclaré qu’il n’avait connaissance que de trois affaires controuvées, enregistrées respectivement en octobre 1992, novembre 1995 et février 1996 ; que ses déclarations ont été constantes sur l’identité de ses tourmenteurs, un vice-président local de la Chattra Dal ayant exercé les fonctions de maire dans sa circonscription pendant dix ans, et proche de la dirigeante du BNP Khaleda Zia, ce qui explique le fait qu’il ait été inscrit en 2001, et non en 1998, sur la liste des criminels les plus recherchés au Bangladesh ; que l’Office ne pourrait lui reprocher d’avoir tenté de cacher une partie des faits le concernant, notamment l’ampleur des recherches à son encontre, dans la mesure où il a lui-même produit au soutien de sa demande les articles de presse aux termes desquels il était accusé d’activités terroristes au Bangladesh ; que, s’agissant de ses craintes résultant de sa confession religieuse, divers rapports, pour certains très récents, sont alarmants sur la situation de la communauté hindoue au Bangladesh, notamment dans le contexte des procès intentés aux responsables islamiques liés à la guerre d’indépendance de 1971 et des élections organisées par la Ligue Awami le 5 janvier 2014 ; que, par ailleurs, le Parlement européen a condamné le Bangladesh par une résolution du 18 septembre 2014 en raison, notamment, de la persistance des
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violations de droits de l’homme par le Bataillon d’action rapide (RAB) et d’autres forces de sécurité, ces méfaits étant demeurés impunis, mais aussi de la récurrence des actes de violences pour des motivations ethniques et religieuses ; qu’au regard de son appartenance religieuse, M. B. ne pourrait donc espérer de protection de la part des autorités, qui sont aux mains du pouvoir en place au Bangladesh, quelle que soit sa coloration politique, comme l’est la presse ; que, s’agissant des craintes qu’il nourrit en raison des conditions de détention, l’Office a oublié de mentionner les nombreux cas de décès dans les prisons bangladaises ; que l’argumentation de l’Office lui opposant qu’il bénéficierait de soutiens, notamment familiaux, est contestable, alors qu’il n’a plus que sa mère au Bangladesh et qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que son frère B., emprisonné durant quinze ans avant d’être libéré, aurait bénéficié de l’intervention d’un ministre de la Ligue Awami ; qu’il redoute d’être emprisonné en cas de retour au Bangladesh, ayant été condamné, dans deux affaires enregistrées en novembre 1995 et février 1996, à deux peines d’emprisonnement respectives de sept ans et dix ans ; qu’étant par ailleurs accusé dans d’autres affaires, notamment pour faits de meurtre, il encourt la peine de mort, au titre de l’article 302 du code pénal bangladais ; que, si la Cour entend dans son cas soulever la clause d’exclusion au tire de l’article 1, F, b de la convention de Genève, aucun crime grave de droit commun ne peut lui être reproché ; que la charge de la preuve pesant sur l’OFPRA et sur la Cour, il doit se voir accorder une protection au bénéfice du doute, dans la mesure où sa responsabilité individuelle n’a pas été établie ; qu’il a démontré précédemment que le fichage dont il faisait l’objet ne permettait en rien de considérer qu’il serait l’auteur des affaires enregistrées contre lui, d’autant qu’il n’était pas présent au moment de la commission des faits qui lui sont imputés ; qu’il a également démontré les raisons pour lesquelles il a été fallacieusement accusé dans différentes affaires ; que la Cour ne saurait se baser sur les articles de presse auxquels se réfère l’Office, au regard de l’absence d’indépendance d’une grande majorité des journaux au Bangladesh, ainsi qu’il ressort des termes mêmes du rapport de mission précité de l’OFPRA et de la Cour, comme de la résolution du Parlement européen du 18 septembre 2014 condamnant le Bangladesh en raison de la persistance des violations des droits de l’homme ; que, de fait, la plupart des journaux bangladais ne retranscrivent leurs informations que telles qu’elles sont délivrées par les autorités ; qu’ainsi, les coupures de presse citées par l’Office, qui ne sont que la continuité de celles qu’il avait lui-même produites, ne sont pas pertinentes pour lui opposer une clause d’exclusion ; que, durant son séjour clandestin en Inde, de 2002 à 2009, il a travaillé durant cinq dans une entreprise d’import-export, puis dans un commerce qu’il avait monté avec un ami en 2007 ; que la véracité de ses propos ne peut être sérieusement mise en doute sur la seule base d’un article de presse se référant de manière générale à « plusieurs criminels bangladais cachés en Inde » ; que la clause d’exclusion au titre de l’article 1, F, b de la convention de Genève ou de l’article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne saurait par conséquent lui être opposée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Après avoir entendu au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos, de 9h55 à 13h45, le 13 octobre 2015 : - le rapport de Mlle Kessous, rapporteur ; - les explications de M. B., assisté de Mme Ghosh, interprète assermentée ; - et les observations de Me Taelman et de Me Goujon, conseils du requérant ;
Sur la nécessité de faire traduire les éléments d’information sur lesquels se base la note de la DIDR : Considérant que si les requêtes formées devant le juge administratif doivent être rédigées en langue française, les parties peuvent joindre à leur mémoire des pièces annexes rédigées dans une autre langue ; que, si le juge a alors la faculté d’exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire, il n’en a pas l’obligation ; qu’en l’espèce, le requérant, qui déclare avoir une formation universitaire et qui a d’ailleurs produit au soutien de son recours un article en langue anglaise rédigé de sa main, a mentionné l’anglais comme autre langue couramment parlée dans son formulaire de demande à l’Office ; qu'il a en outre lui-même commenté les articles de presse en langue anglaise sur lesquels se fonde la note précitée de la DIDR, en déclarant qu’ils étaient dans la continuité de ceux qu’il avait initialement produits au soutien de sa demande, ce qui conduit à penser qu’il en a compris la portée ; que le fait de demander à l’Office une traduction de ces articles, qui ont été communiqués aux parties le 1er avril 2014 et que le requérant, clairement anglophone, est en mesure de comprendre et a d’ailleurs commentés, ne constitue pas une mesure d’instruction nécessaire ; Sur la reconnaissance de la qualité de réfugié : Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant que M. B., de nationalité bangladaise, soutient, par les moyens de faits et de droit susvisés, qu’en raison de sa confession hindoue et de son engagement au sein de la Ligue Chattra et en faveur de sa communauté par le biais d’une association culturelle et du BHBCOP, il a été persécuté par ses adversaires politiques du BNP et de la Jammat-e-Islami, ainsi que par les autorités, qui l’ont notamment arrêté et détenu du mois de novembre 1993 au mois d’avril 1995, et l’ont impliqué dans diverses affaires controuvées, ce qui l’a conduit à se réfugier en clandestinité, puis à quitter son pays au mois de juin 2002 ; qu’exilé en Inde, il a continué son engagement en faveur des minorités au Bangladesh, ce qui lui a valu de faire l’objet d’une campagne de dénigrement orchestrée par ses adversaires et par les autorités bangladaises ; qu’à la suite de la parution, dans un quotidien indien, d’un article mentionnant son implication dans un crime commis le 19 avril 2009, il a dû fuir l’Inde, où sa sécurité n’était plus assurée, pour se rendre en France au mois de juin 2009 ; qu’il craint d’être persécuté en cas de retour au Bangladesh ;
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Considérant, toutefois, que, si la confession hindoue de M. B. peut être tenue pour établie, sa seule appartenance religieuse n’apparaît pas suffisante pour justifier le bien-fondé de ses craintes actuelles et personnelles en cas de retour dans son pays ; qu’en effet, il ne résulte pas de l’instruction que les hindous fassent l’objet de persécutions systématiques au Bangladesh ; que les divers articles de presse à portée générale relatifs aux violences ponctuelles ciblant les minorités au Bangladesh ne suffisent pas pour infirmer cette analyse ; que les déclarations du requérant ont par ailleurs été très floues, voire fluctuantes, sur son prétendu militantisme au Bangladesh, tant en faveur de la Ligue Awami qu’en faveur de la communauté hindoue, au sein du BHBCOP ou dans d’autres associations ; qu’interrogé par la Cour sur les activités menées dans son pays qui auraient pu justifier le harcèlement l’ayant ciblé, il n’a pu fournir de réponse, évoquant en des termes particulièrement vagues et généraux la récitation d’un poème à l’occasion d’une fête de commémoration de l’indépendance du Bangladesh, son implication dans la campagne de la Ligue Awami lors d’élections, sans autre précision, et des dénonciations de l’extrémisme et de l’intolérance ; que le requérant s’est en outre montré particulièrement élusif sur sa situation personnelle, ses conditions d’existence au quotidien et la nature exacte de ses activités pour la période allant de mai 1997 à juin 2002, date alléguée de son départ du Bangladesh ; que les photographies le représentant à l’occasion de manifestations au Bangladesh et l’attestation du 16 août 2015 d’une association dénommée Mahanagar Sarbajanin Puja Committee, tendant à témoigner de son engagement dans cet organisme en 1992 et en 1993, sans autre précision, ne suffisent pas pour attester la visibilité et la notoriété de l’engagement ainsi revendiqué ; que l’attestation de l’association Agraduth Sanshod en date du 25 mai 2013, décrivant les activités du requérant dans le domaine social, culturel et caritatif de 1985 à 1997, ne permet pas davantage de comprendre en quoi ces activités, menées dans un cadre associatif et apolitique, et qu’il n’a aucunement décrites ni détaillées devant la Cour, auraient pu être à l’origine des procédures judiciaires engagées à son encontre ; que l’attestation du 10 septembre 2015 d’un compatriote réfugié en Suède, membre de la Ligue Juba, et visé par les mêmes accusations de meurtre que le requérant, ne constitue pas un témoignage spontané et probant ; que le requérant est demeuré tout aussi évasif sur ses activités militantes durant son séjour en Inde de 2007 à 2009 ; qu’interrogé par la Cour, il a évoqué en des termes très généraux un militantisme de terrain en faveur de la diaspora hindoue du Bangladesh, à l’occasion notamment de conférences et de débats, sans expliciter davantage son propos, ce qui ne permet pas de justifier les actives recherches diligentées à son encontre par les autorités bangladaises ; que les divers justificatifs de son militantisme en Inde, notamment des photographies et deux attestations de l’association Save India Mission en date des 6 janvier 2007 et 4 mai 2010, ne sont pas de nature à infirmer cette analyse ; que le militantisme du requérant en France, tel qu’il ressort de nouvelles photographies le représentant à l’occasion de manifestations et de réunions, d’un rapport rédigé par ses soins pour le Conseil d’union des hindous, bouddhistes et chrétiens du Bangladesh-Europe (BHBCUC-EU) et de diverses attestations émanant d’associations de soutien aux minorités du Bangladesh, dont le BHBCUC-EU, le Congrès des droits de l’homme pour les minorités au Bangladesh (HRCBM), et l’organisation culturelle Udichi, n’ont pas davantage permis, d’une part, de pallier l’insuffisance de ses déclarations sur les modalités concrètes de cet engagement et, d’autre part, de justifier la persistance de l’acharnement des autorités bangladaises à son encontre ; que, par ailleurs, le requérant, interrogé en séance sur les démarches qu’il aurait pu entreprendre pour démentir les accusations le ciblant et sur les soutiens dont il aurait pu bénéficier à cet égard, n’a pu apporter de réponse pertinente ; que, par ailleurs, ses déclarations ont été imprécises et floues sur ses craintes à l’égard d’adversaires politiques, notamment d’un responsable local du BNP dénommé Shamin Parvez, dont l’actuel pouvoir de nuisance n’a pu être démontré, mais que l’intéressé présente comme étant à l’origine des procédures judiciaires engagées à son encontre dans son pays ; que le certificat médical versé le 22 septembre 2015, établi au Bangladesh le 26 septembre 2011, recense des lésions prétendument constatées le 16 décembre 1986, dont l’origine n’est pas mentionnée et qui ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier les risques de persécutions actuellement invoqués par le requérant, vingt-neuf ans après cette
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hospitalisation ; que le certificat médical établi à Paris le 17 septembre 2015 mentionnant l’existence de diverses cicatrices compatibles avec des blessures par objet contondant ou brûlures de cigarette, ainsi que des douleurs du rachis lombaire, ne se prononce pas de façon précise sur l’ampleur, l’ancienneté et l’origine de ces lésions, en se bornant à faire état de « toutes les pressions, agressions et tortures dont [M. B.] semble avoir été victime, ainsi que son frère aîné », lequel n’a au demeurant pas été examiné par le praticien ; que ce certificat ne peut, par suite, ni établir les faits tels que rapportés par le requérant, ni être regardé comme susceptible de révéler, à lui seul, de quelconques risques pour ce dernier en cas de retour au Bangladesh ; que les déclarations du requérant, pourtant longuement interrogé à l’occasion de son second entretien à l’OFPRA, puis lors de son audition devant la Cour, ont été tout aussi approximatives et variables sur les procédures engagées à son encontre, dont il n’a été en mesure de préciser clairement ni le nombre, ni les motifs ; qu’il n’a pu davantage commenter les documents judiciaires produits au soutien de sa demande, mentionnant pour l’un sa condamnation à une peine d’emprisonnement de sept ans, le 6 septembre 2010, sous l’accusation de coups et blessures à l’encontre d’un étudiant de la Chattradal le 31 octobre 1995, et, pour un autre, sa condamnation à une peine d’emprisonnement à perpétuité, le 26 juillet 2004, en vertu de la législation sur les armes, sans autre précision ; que, s’il a évoqué lors de son second entretien à l’Office son implication à tort dans le meurtre d’un jeune peintre, ses déclarations à cet égard ont été des plus vagues et élusives ; qu’il n’a pas davantage été en mesure d’apporter des éléments de nature à attester le caractère fallacieux des accusations portées à son encontre ; que l’évocation de son engagement militant ancien et de son combat en faveur des droits de sa communauté, dont la visibilité n’apparaît pas évidente, ne suffit pas à justifier la persistance des recherches à son encontre, après treize années d’absence de son pays et alors que le parti qu’il déclare avoir soutenu exerce actuellement le pouvoir, ni l’active campagne de presse le visant et le présentant comme figurant au nombre des criminels les plus recherchés par les autorités bangladaises ; que les attestations de l’association Bangladesh Minority Watch, en date des 11 mars 2013 et 24 août 2015, soulignant, notamment, le caractère controuvé des procédures engagées à son encontre au Bangladesh, sont dépourvues de valeur probante, eu égard aux termes convenus dans lesquels elles sont rédigées et à leur provenance des plus incertaine ; que les correspondances de la mère de l’intéressé en date des 25 octobre 2011 et 23 septembre 2014, comportant pour l’une des approximations de date, notamment pour ce qui est de la libération de son frère B. et des décès de son père et de son frère P., ne peuvent être regardées comme des éléments probants, qui pourraient justifier le bien-fondé de ses craintes ; qu’ainsi, ni les pièces du dossier, ni les observations faites à huis clos devant la Cour ne permettent de tenir pour établi le caractère politique et religieux des poursuites engagées à l’encontre du requérant par les autorités bangladaises et, partant, le bien-fondé de ses craintes pour l’un des motifs énoncés par les stipulations de l’article 1er A, 2 de la convention de Genève ; que, par suite, il n’est pas fondé à demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ; Sur le bénéfice de la protection subsidiaire : En ce qui concerne l’existence d’atteintes graves : Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ;
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Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment de la notice rouge émise par Interpol, que le requérant est accusé de meurtre, crime passible de la peine de mort au Bangladesh, en vertu de l’article 302 du code pénal bangladais ; qu’étant en outre au nombre des personnes les plus recherchées dans son pays, comme l’indiquent divers articles provenant de la presse nationale bangladaise, il serait susceptible d’être condamné à mort ; qu’il ressort en effet de sources documentaires fiables et publiquement disponibles, provenant notamment des organisations non gouvernementales Amnesty International, Human Rights Watch, ou la Fédération internationale des droits de l’homme, que la peine de mort est effectivement appliquée au Bangladesh ; qu’ainsi, en 2013, le gouvernement bangladais a rejeté les recommandations des Nations unies de reconsidérer sa position sur la peine de mort, de décréter un moratoire sur les exécutions et d'envisager l'abolition de la peine capitale ; que, la même année, le Bangladesh a exécuté deux personnes et en a condamné au moins deux cent vingt à la peine de mort ; que, le 11 avril 2015, un responsable de la Jammat-eIslami a été exécuté pour des crimes datant de 1971 ; qu’au moins mille cent condamnés se trouvaient dans les couloirs de la mort du pays à la fin de l'année 2013 ; qu’en 2014, quatorze sentences à la peine capitale ont été rendues par le Tribunal pour les crimes internationaux (ICT) ; que ce même tribunal avait condamné à mort sept personnes en 2013 pour ces crimes de guerre commis durant la guerre d’indépendance en 1971 ; qu’en 2013, 2014 et 2015, nombre des condamnés à mort ont été des hauts responsables de la Jammat-e-Islami, cent cinquante-deux militaires ont été condamnés à la peine capitale pour une mutinerie de soldats des Bangladesh Rifles (BDR) survenue en 2009, et d’autres l’ont été pour des affaires de viol avec violence, viol suivi de meurtre et actes de terrorisme ; qu’en conséquence, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant courrait dans son pays un risque réel de subir la peine de mort ou une exécution ; que les craintes du requérant au titre des dispositions du a) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être tenues pour fondées ; En ce qui concerne l’exclusion du bénéfice de la protection subsidiaire : Considérant qu’aux termes des dispositions de l'article L 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : (…) / b) qu'elle a commis un crime grave " ; Considérant que les faits de meurtre dont le requérant est accusé constituent un crime grave au sens des dispositions susvisées ; qu’il ressort en outre de la note de la DIDR citant diverses sources issues de la presse nationale bangladaise, dont la fiabilité n’est pas sérieusement mise en cause, que le requérant, à la tête d’un réseau criminel, est impliqué dans une série d’actes criminels commis au Bangladesh et en Inde, dont des assassinats et des faits de violence et d’extorsion ; que ces constatations sont corroborées par la délivrance, à son encontre, d’une notice rouge Interpol citant des accusations de meurtre ; que son nom figure sur une liste de criminels parmi les plus recherchés au Bangladesh ; que ces recherches demeurent actives malgré la succession de trois gouvernements dans son pays ; que le requérant s’est d’ailleurs montré des plus élusif sur l’ensemble de son parcours durant sa période de clandestinité de cinq ans avant son départ du Bangladesh au mois de juin 2002 ; que les véritables circonstances ayant présidé à ce départ n’ont pu être mises en évidence, au regard du caractère particulièrement flou de ses allégations à cet égard ; qu’il n’a pas davantage explicité son séjour de sept ans en Inde, de manière clandestine, ainsi qu’il l’allègue dans ses déclarations successives ; qu’il est notamment apparu des plus évasif sur son activité professionnelle et commerciale au sein d’une entreprise d’import-export en Inde, dont il n’a pas été en mesure de préciser le nom, puis dans une société qu’il aurait créée, sans pouvoir apporter autre précision à son sujet, ainsi qu’il ressort de son récit initial présenté à l’Office ; qu’il n’a versé aucun justificatif de nature à attester desdites activités, ni même une éventuelle rémunération dont il ne peut
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préciser le montant ; que ses déclarations ont été tout aussi nébuleuses sur les raisons l’ayant conduit à quitter l’Inde, sur les conseils des services secrets indiens, avec lesquels il a allégué oralement avoir eu de bonnes relations, nonobstant l’irrégularité de son séjour dans ce pays ; que par ailleurs, il n’a pu être trouvé mention, dans les sources publiquement consultables, d’un quelconque élément tendant à dédouaner le requérant, et notamment à dénoncer le caractère mensonger des accusations ou fallacieux des poursuites le visant ; qu’il y a lieu, par conséquent, de penser que ces poursuites, dont le caractère controuvé n’a pu être démontré, s’inscrivent dans le cadre légal de la lutte contre la criminalité organisée ; qu’il existe dès lors des raisons sérieuses de penser que le requérant s’est personnellement rendu coupable, en toute connaissance de cause, de crimes graves, au sens des dispositions du b) de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; qu’ainsi, le recours doit être rejeté ; Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu’aux termes de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans la mesure où l’Etat n’est pas partie à l’instance, il ne saurait y être partie perdante ; que, par suite, les dispositions susmentionnées s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande du requérant en vue de la condamnation de cette personne publique ;
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. B. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. B. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 où siégeaient : - Mme Bochard, président de chambre ; - M. Chardon, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Raspail, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 3 novembre 2015 Le président :
Le chef de service :
M.-F. BOCHARD
C. DUSAUTOIR
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La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 4
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Chronologie texte + métadonnées
- 3 novembre 2015Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 13 octobre 2015repéré dans le texte voir
- 22 septembre 2015repéré dans le texte voir
- 17 septembre 2015repéré dans le texte voir
- 10 septembre 2015repéré dans le texte voir
- 3 septembre 2015repéré dans le texte voir
- 24 août 2015repéré dans le texte voir
- 16 août 2015repéré dans le texte voir
- 11 avril 2015repéré dans le texte voir
- 12 mars 2015repéré dans le texte voir
- 6 octobre 2014repéré dans le texte voir
- 2 octobre 2014repéré dans le texte voir
- 23 septembre 2014repéré dans le texte voir
- 18 septembre 2014repéré dans le texte voir
- 1er avril 2014repéré dans le texte voir
- 31 mars 2014repéré dans le texte voir
- 5 janvier 2014repéré dans le texte voir
- 7 juin 2013repéré dans le texte voir
- 25 mai 2013repéré dans le texte voir
- 11 mars 2013repéré dans le texte voir
- 19 octobre 2012repéré dans le texte voir
- 25 octobre 2011repéré dans le texte voir
- 26 septembre 2011repéré dans le texte voir
- 6 septembre 2010repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L712-2 CESEDA, art. L711-1 CESEDA, art. L712-1 CESEDA, art. 302 CP
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Décisions qui citent celle-ci
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