16 décembre 2016, n° 10014242
La CNDA exclut du bénéfice de la convention de Genève un ressortissant turc d’origine kurde responsable de la branche logistique du Parti des travailleurs du Kurd...
(1ère section, 3ème chambre)
Vu la décision n°370417 du 24 juin 2015 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), annulé la décision de la Cour n°10014242 du 30 avril 2013 et a renvoyé l’affaire devant elle ; Vu le recours, enregistré sous le n°10014242 (n°735375), le 6 juillet 2010 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. K., demeurant (…) ; M. K. demande à la cour d’annuler la décision en date du 11 juin 2010 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Il soutient que de nationalité turque, d'ethnie kurde et de confession alévie, il craint d’être persécuté en raison de ses opinions politiques ; qu’il est originaire du village d'Elgazi, situé dans la province de Dersim, et a été élevé dans une famille engagée en faveur de la cause kurde ; qu’à compter de l’année 1991, lui-même a exercé la fonction d’éclaireur pour le compte de deux responsables locaux du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dénommés H. Y. et M. D. alias « D. B. » ; qu'en février 1993, il a été arrêté à la suite d’une dénonciation ; qu’au terme d’un mois et demi de détention durant lequel il a subi des tortures, il a été libéré par décision de justice pour insuffisance de preuves ; qu’il a ensuite été envoyé sous les drapeaux et a subi des humiliations récurrentes durant toute la durée de son service militaire ; que peu après sa démobilisation, survenue à la fin de l’année 1994, il s’est installé à lzmir ; qu’il a soutenu le principe de la lutte armée du PKK, mais a formellement réprouvé toute forme d’action pouvant viser des civils ; qu’à trois reprises, en 1998, puis au mois de février 1999, il a lancé des cocktails Molotov sur des bâtiments publics ou des bus municipaux lorsque ceux-ci étaient vides ; qu’il a ainsi été arrêté le 22 février 1999 ; qu’à l’issue de quarante-deux jours d’incarcération dans la prison de Buca, il a été libéré faute de preuves ; qu'au cours des années 2000, il a milité pour le Parti démocratique du peuple (DEHAP), puis pour le Parti de la société démocratique (DTP), tout en poursuivant ses activités en faveur du PKK ; qu’au cours de l’année 2003, il a intégré l’organisation secrète du PKK et a notamment fait partie du comité de direction de la région Egée ; qu’il est progressivement devenu l'un des responsables de l'activité logistique et a mis à disposition des
n° 10014242 combattants du PKK des moyens humains, matériels et financiers ; qu'en mars 2005, il a été blessé par balle au sortir de la célébration du Newroz ; qu’à compter de cette période, il a été placé sous surveillance des autorités et un dossier politique a été établi à son nom ; qu'à la fin de l’année 2005, il s’est installé à Istanbul où il a poursuivi ses activités clandestines pour le compte du PKK ; qu'à la fin du mois d'octobre 2007, l'un des convois de matériel dont il supervisait l’acheminement vers Dersim a été intercepté par des représentants des forces de l’ordre ; qu’après l’arrestation de plusieurs membres du PKK impliqués dans ces transports, un mandat d’arrêt a été émis à son encontre ; que son domicile a été perquisitionné, tandis qu’il a vécu à Silivri sous une fausse identité ; que durant cette période de clandestinité, il a appris qu’il était impliqué dans un procès politique ; qu’après une première audience de la Cour d’assises d’Istanbul, en mai 2008, son portrait a été diffusé dans la presse ; que craignant pour sa sécurité, il a fui la Turquie le 13 juillet 2008 avec l’aide de membres de sa cellule du PKK ; qu’il ne peut envisager d’y retourner sans crainte ; Vu, enregistré le 3 juin 2011, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2011, présenté par le directeur général de l'OFPRA, par lequel celui-ci demande à la cour de rejeter le recours et soutient que le requérant a été éclaireur pour le PKK dans son village d'origine, a lancé des cocktails Molotov sur des bâtiments publics à la fin de la décennie 1990 et était chargé de fournir de l’aide et du matériel aux combattants ; qu’il a reçu des ordres, qu’il ne contestait pas, de Murat Karaliyan, numéro deux du PKK, mais a pu garder une marge d’appréciation et d’initiative en tant que responsable de la branche logistique du PKK pour la région Egée ; qu’il a volontairement rejoint les partis pro-kurdes, ainsi que le PKK, dont il ne s’est à aucun moment désolidarisé ; qu’il a tenu des propos ambigus, controverses et non sincères s’agissant de l’utilisation par le PKK de méthodes terroristes à l’encontre de la population civile ; qu’il semble, par ailleurs, minimiser voire nier la réalité de telles méthodes ; qu’il ne pouvait pas, en raison de ses fonctions et de ses activités en faveur de la guérilla, ignorer l’existence d’exactions menées par les combattants envers les civils ; que les activités du requérant au sein du PKK permettent de penser qu’il a nécessairement participé à la commission d’actes pouvant recevoir la qualification d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies ; qu'en effet, si l’engagement du requérant a été motivé par des considérations politiques, les actions menées par le PKK, auxquelles il allègue avoir contribuées, sont disproportionnées par rapport au but politique poursuivi, ce mouvement étant en particulier notoirement connu pour avoir rançonné la population civile, perpétré des attentats contre des objectifs civils ou procédé à des opérations ciblées et à des homicides sur des membres de l’armée turque ; que s’impose donc la qualification prévue par l’article 1er, F, c de la convention de Genève, telle que notamment fondée sur le cinquième paragraphe de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies du 28 septembre 2001 ; qu’enfin, la clause d’exclusion prévue par l’article 1er, F, b de la convention de Genève peut également être opposée au requérant dans la mesure où plusieurs éléments pertinents produits au dossier l’impliquent dans le meurtre d’un dénommé E. E. I. à Izmir en février 2007 ; qu’en effet, alors que le requérant expose tout ignorer de cette affaire, de nombreux articles de presse font référence à lui de manière troublante, comme en témoignent les coïncidences concernant son état civil, sa provenance géographique ou encore son identité et ceux de la personne suspectée du meurtre ; que par ailleurs, si M. K. allègue être parti à Istanbul en 2005 et ne plus avoir vécu à Izmir par la suite, ses explications relatives à son départ sont apparues très évasives et n’ont pas convaincu l’Office ;
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Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2012, présenté pour M. K., par Me Arapian, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; il expose en outre que ses fonctions s’inscrivent dans la division entre les deux branches du PKK, l’Armée de libération nationale du Kurdistan (ARGK) et le Front de libération du Kurdistan (ERNK), l'une étant chargée des opérations armées, l’autre de la propagande ; que l'office a commis une confusion manifeste entre ces deux divisions, ce qui, à tort, a conduit à considérer que le requérant avait nécessairement contribué à la prise de décisions et à l'organisation d'actions terroristes ; que la division ERNK, dont M. K. était membre, n'influe pas sur les actions de terrain, dont elle n'a par ailleurs pas à connaître ; qu'au demeurant, il ne pouvait recevoir d'ordre des dirigeants du PKK dans la mesure où il n'était pas en relation avec eux ; qu'ainsi, il ignore la teneur des opérations violentes commises par le PKK dans les villes de l'ouest de la Turquie ; qu'en toute hypothèse, de nombreuses actions violentes ont été élaborées par les autorités turques ellesmêmes pour les imputer par la suite aux combattants du PKK ; que dans ces conditions, on ne saurait lui opposer des actions terroristes contre les civils ni le considérer comme un soutien à ce type d'actes et ainsi faire application de la clause d’exclusion de l’article 1er, F, c) de la convention de Genève ; qu'enfin, en ce qui concerne les faits survenus en février 2007 et pour lesquels il serait recherché pour homicide, l'office fonde son argumentation sur une simple suspicion et n'apporte aucun élément déterminant pouvant démontrer la réalité des faits tels que l'office les présente à son encontre ; Vu, le mémoire, enregistré le 21 octobre 2016, présenté pour M. K. par Me Arapian, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; il fait valoir qu’il a fait l’objet d’une demande d’extradition de la part des autorités turques ; que le 21 septembre 2012, la Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Rennes, a rendu un avis favorable à son extradition vers la Turquie en indiquant que si l'appartenance de M. K. au PKK et ses actions au sein de ce mouvement ne faisaient pas de doutes puisqu'elles étaient revendiquées par l'intéressé et mentionnées par la décision de l'OFPRA du 11 janvier 2010, l’intéressé n’avait produit aucune pièce de procédure émanant de la justice turque de nature à établir qu’il ferait toujours l’objet de recherches en raison de son appartenance au PKK ; que la demande d’extradition apparaissait motivée par des faits criminels de droit commun, présumés être survenus en février 2007, sans rapport avec les opinions politiques de M. K.et qu’il n’y a pas de raisons sérieuses de penser que lesdites opinions pourraient aggraver sa situation dans le cadre de la procédure devant la haute cour pénale d’Izmir ; que c’est dans ce même sens que la Cour de Cassation a rejeté, par décision du 9 janvier 2013, le pourvoi introduit par M. K. en vue de contester cette mesure d’extradition ; que dans son audience du 6 septembre 2013, la Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Rennes a ordonné la mise en liberté du requérant en se fondant sur la décision de la CNDA en date du 30 avril 2013 reconnaissant la qualité de réfugié au requérant et indiquant qu’il encourrait des persécutions en raison d’un procès en cours en Turquie, depuis le mois de mai 2008, pour appartenance et soutien à une entreprise terroriste ; que l’ensemble de cette procédure démontre que la Turquie a utilisé des moyens fallacieux pour obtenir l’extradition d’un opposant politique tel que M. K.; Vu la décision attaquée ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 25 janvier 2012 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
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n° 10014242 Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - Mme Marin, rapporteur ; - les explications de M. K., assisté de Mme Celik, interprète assermentée ; - et les observations de Me Arapian, conseil du requérant succédant à Me Diallo et Me Rouzeaud-Le-Boueuf ; 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de la section A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant, que les pièces du dossier et les déclarations précises faites en audience par M. K., né le 1er août 1973, qui est de nationalité turque, d’ethnie kurde et de confession alévie, permettent d’établir qu’il est originaire d’un village de la province de Dersim ; qu’à compter de l’année 1991, il a exercé la fonction d’éclaireur pour le compte de deux responsables locaux du PKK dénommés H. Y. et M. D. alias « D. B. » ; qu'en février 1993, il a été arrêté et détenu un mois et demi ; que durant cette période, il a subi des tortures qu’il a décrites de manière personnalisée et circonstanciée lors de son audition par la cour ; qu’il a ensuite été enrôlé pour le service militaire où il décrit avoir subi des humiliations récurrentes ; qu’en 1995, il s’est installé à Izmir où il a poursuivi son engagement en faveur du PKK ; qu’il a ainsi été arrêté le 22 février 1999 et a décrit en des termes spontanés et personnalisés les quarante-deux jours durant lesquels il a été incarcéré à la prison de Bursa ; qu'au cours des années 2000, il a milité pour le DEHAP, puis pour le DTP ; qu’à compter de l’année 2003, il a intégré l’organisation secrète du PKK et a fait partie du comité de direction de la région Egée ; que ses fonctions de responsable en charge de l'activité logistique lui ont valu d’être placé sous surveillance des autorités ; qu'en mars 2005, il a été blessé par balle au sortir de la célébration du Newroz ; qu'à la fin de cette même année, il s’est installé à Istanbul où il a poursuivi ses activités clandestines pour le compte du PKK ; qu'à la fin du mois d'octobre 2007, l'un des convois de matériel dont il supervisait l’acheminement vers Dersim a été intercepté par des représentants des forces de l’ordre et lui-même a été impliqué dans un procès pour appartenance et soutien à une entreprise terroriste ; qu’afin d’échapper aux poursuites, il a alors vécu en clandestinité avant d’organiser son départ pour la France le 13 juillet 2008 avec l’aide de membres de sa cellule du PKK ; 3. Considérant que l’engagement et l’activisme du requérant au sein du PKK sont parfaitement connus des autorités turques à la date de la présente décision dans la mesure où M. K. fait l'objet de poursuites judiciaires devant la septième chambre de la Cour d’assises 4
n° 10014242 d’Istanbul ; que tant en raison de cette procédure pénale que du contexte de répression politique, policière, judiciaire et militaire à grande échelle qui prévaut actuellement en Turquie notamment du fait de la reprise du conflit et des violences entre le gouvernement et les éléments les plus engagés dans la défense de la cause kurde, au premier chef d’entre eux, les membres du PKK, il y a lieu d’admettre que l’intéressé est en droit de ne pas se réclamer que la protection de son pays en raison d’une crainte justifiée de persécutions ; 5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1er F de la convention de Genève : « les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser (…) : b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies » ; 6. Considérant que, selon le paragraphe 5 de la résolution n°1373 du Conseil de sécurité des Nations unies du 28 septembre 2001, qui condamne de façon générale toute forme de terrorisme, les actes, méthodes et pratiques du terrorisme ainsi que le financement, l’organisation et l’incitation à de tels actes sont contraires aux buts et principes de l'Organisation des Nations unies ; que le PKK est considéré par de nombreux Etats comme une organisation terroriste et figure, a ce titre, sur la liste constituant l’annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/1127 du Conseil du 12 juillet 2016 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n°2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; que les actions terroristes à l’encontre de civils menées par les unités combattantes du PKK, décidées aux plus hauts niveaux de l’organisation peuvent être ainsi qualifiées d’actes contraires aux buts et principes des Nations unies ; que toutefois, la seule circonstance que la personne en cause a appartenu à une telle organisation ne suffit pas à l’exclure automatiquement du statut de réfugié ; qu’il y a lieu de procéder à un examen particulier et complet de toutes les circonstances propres à chaque cas individuel, afin de déterminer s’il est possible d’imputer à cette personne une part de responsabilité pour des actes commis par l’organisation en cause durant la période pendant laquelle elle était membre ; que cette responsabilité individuelle est appréciée au regard notamment du rôle effectivement joué par la personne dans la perpétration des actes en cause, de sa position au sein de l’organisation, du degré de connaissance qu’elle avait ou était censée avoir des activités de celle-ci, des éventuelles pressions auxquelles elle aurait été soumise ou d’autres facteurs susceptibles d’influencer son comportement ; 7. Considérant que, dès le début de la décennie 1990, M. K. a milité en faveur du PKK dans la province de Dersim, laquelle constituait alors un épicentre de la violence entre la guérilla kurde et les représentants des forces de l’ordre ; qu’entre les années 1991 et 1993, il a exercé la fonction d’éclaireur, selon ses propres déclarations, dans les villages pour le compte de deux responsables du PKK, dont M. D. alias « D. B. », avec lequel il travaillait de façon régulière ; que de ses explications parfois ambivalentes sur ces fonctions, il ressort que l’intéressé a indiqué qu’il était chargé de « sécuriser » les lieux dans lesquels se rendait « D. B. » ; que ce dirigeant local du PKK avait été nommé, en 1992, commandant de l’ARGK, la branche militaire du PKK, pour les régions de Tunceli et d’Erzincan et qu’il était notamment cité relativement au massacre de trente-trois civils en juillet 1993 par des combattants du PKK dans le village de Basbaglar ; qu’ainsi, il y a des raisons sérieuses de penser que les fonctions d’éclaireur décrites par le requérant s’inscrivaient dans des actions combattantes du PKK, durant une période où des victimes civiles sont imputées à ce mouvement armé ; que si le requérant réfute toute complicité à propos de ces faits, en 5
n° 10014242 revanche, il évoque sa participation à des actions violentes menées par le PKK durant les années 1998 et 1999 ; qu’à l’appui de sa demande et en particulier lors de sa première audition par l’OFPRA, l’intéressé a cherché à minimiser son implication dans les attaques de bâtiments publics et de bus municipaux, notamment lorsqu’il a insisté sur le fait qu’il avait lancé des cocktails Molotov de nuit lorsque les locaux étaient vides ; que, dans sa demande de protection adressée à l’OFPRA, il a indiqué que le recours à la violence envers des civils de la part du PKK constituait un moyen de défense contre la provocation et l’action du gouvernement turc et que lui-même s’y était toujours opposé ; qu’à l’appui de son recours et lors de son audition par la cour, il a nié l’existence de violences du PKK à l’encontre des populations civiles cherchant à minorer la gravité des méthodes terroristes employées par cette organisation ; que le récit de l’intéressé et la retranscription de ses deux auditions à l’OFPRA traduisent par la suite une prise de responsabilités importante au sein du PKK, dont M. K. a reconnu avoir intégré l’organisation secrète en 2003 sous le nom de code « D. » ; que son affectation au sein du comité de direction de la région Egée, qu’il présente lui-même comme un organe de commandement restreint composé de cinq personnes recevant des ordres directement de Murat Karayilan, le numéro deux du PKK, et indirectement des avocats d’Abdullah Öcalan, dénote un pouvoir décisionnel personnel de la part du requérant ; que, si lors de son audition par la cour, le requérant a minimisé son rôle en se rétractant sur ce point et en déclarant, de manière totalement contradictoire avec les termes de son précédent récit, n’avoir jamais été en contact avec ces dirigeants, il résulte en tout état de cause de sa demande écrite et de ses auditions par l’OFPRA que ses fonctions ont revêtu un caractère stratégique en ce qui concerne l’appui logistique apporté aux unités combattantes basées dans le sud-est de la Turquie ; qu’en effet, le requérant a indiqué de manière spontanée avoir fourni des moyens humains, matériels et financiers à la guérilla en planifiant et en supervisant l’envoi de convois dans la région de Dersim dont il est originaire ; qu’il a notamment mis en exergue le rôle d’interface qu’il jouait entre les membres de la guérilla chargés de mener des opérations armées sur le terrain et les cellules politiques basées en Europe ; qu’ainsi, tant les déclarations écrites et orales du requérant que l’instruction, ont permis de déceler un faisceau d’indices suffisant pour considérer que M. K. a exercé des fonctions décisionnelles de haut-niveau au sein d’une unité de commandement clandestine du PKK chargée de fournir un appui logistique à la guérilla et qu’il n’a, à aucun moment, cherché à empêcher les actions terroristes menées par ce mouvement ni à s’en dissocier ; 8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’il existe des raisons sérieuses de penser que M. K. s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies en tant que responsable au sein de la branche logistique du PKK qui constitue un soutien indispensable aux opérations terroristes de ce mouvement dans des régions régulièrement visées par la guérilla kurde ; que pour ce faire il a répondu à des ordres émanant des plus hautes instances dirigeantes du mouvement, les a sciemment approuvés et exécutés facilitant de ce fait la réalisation d'opérations terroristes ; qu’ainsi, il y a lieu de lui faire application des stipulations de l’article 1er, F, c de la convention de Genève et de l’exclure du bénéfice de cette convention ; 9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. K. entre dans le champ d’application de la convention de Genève ; qu’il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de la protection subsidiaire ; que le recours doit, par suite, être rejeté ;
DECIDE:
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n° 10014242
Article 1er :
Le recours de M. K. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2016 où siégeaient : - M. Beaufaÿs, président de formation de jugement ; - Mme Beulay, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Cammarata, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
Lu en audience publique le 16 décembre 2016 Le président :
Le chef de service :
F. Beaufaÿs
J. Belzung
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-etMiquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 1
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- 16 décembre 2016Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
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Cite
Cite : art. 2 UE-32001R2580
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